TA785ème chambre5ème chambre
TA78 · 5ème chambre — 8 mars 2024
- ECLI
- DTA_2208221_20240308
- Date
- 8 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Ferdaoussi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 octobre 2022 par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une " carte de résident portant la mention " vie privée et familiale " " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision de refus de séjour sur sa situation personnelle ; - la décision d'éloignement méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire, enregistré le 30 janvier 2024, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Féral, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant égyptien né le 10 novembre 1980, est entré en France le 18 avril 2014 muni d'un visa de court séjour. L'intéressé s'est vu délivrer un titre de séjour en raison de son état de santé le 7 juillet 2019, renouvelé le 11 décembre 2020, ce dernier titre étant valable jusqu'au 10 décembre 2021. Le 2 décembre 2021, il a demandé le renouvellement de son titre de séjour. Par arrêté du 10 octobre 2022, dont il demande l'annulation, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté du 18 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour de la préfecture des Yvelines, M. François Gougou, secrétaire général de la sous-préfecture de Mantes-la-Jolie, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. La décision attaquée fait référence aux dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement desquelles elle a été prise et vise les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle fait mention de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et l'intégration (OFII) du 1er avril 2022 selon lequel l'état de santé du requérant, s'il nécessite une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Il précise, en outre, qu'après examen de la situation de l'intéressé, aucun élément de son dossier ni aucune circonstance particulière ne permet de s'écarter de cet avis. L'arrêté précise également que l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa mère et son frère et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de trente-quatre ans et que s'il est marié avec une ressortissante étrangère titulaire d'une carte de résident, il pourrait " éventuellement " prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour, qui n'a pas à reprendre l'ensemble des éléments propres à la situation du requérant, énonce les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et qui permettent notamment à l'intéressé de connaître et de comprendre la base légale et les motifs du refus qui lui a été opposé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour doit être écarté 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". 6. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et, si cette condition est remplie, d'apprécier l'accès effectif aux soins et à un traitement approprié dans son pays de renvoi. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'OFII qui lui est favorable, doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tout élément permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un accès effectif au traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si la gravité de l'état de santé d'un étranger ou le caractère effectif de son accès aux soins justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 7. Pour refuser la délivrance du certificat de résidence sollicité au requérant, le préfet des Yvelines s'est notamment fondé, ainsi que cela ressort des termes mêmes de la décision attaquée, sur l'avis du collège de médecins de l'OFII du 1er avril 2022, dont il s'est approprié les termes et le sens, qui a estimé que si l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale, le défaut de cette prise en charge ne pourrait pas entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité. 8. Pour contester ces éléments, M. B produit des rendez-vous pour une échographie et un compte-rendu, du chef du département d'oncologie médicale de l'hôpital Gustave Roussy, d'une consultation qui s'est déroulée le 22 juin 2022, duquel il ressort que l'intéressé est suivi pour un dermatofibroscarome de Darrier Ferrand de l'épaule gauche d'exérèse incomplète le 22 octobre 2018, finalement reprise le 16 novembre 2021. Ce compte rendu conclut à " une surveillance clinique échographique et par IRM satisfaisante ce jour " et à une validation de la surveillance tous les quatre mois clinique et échographique pendant un an, puis tous les six mois pendant deux ans et annuel à vie et précise que si la taille du nodule centimétrique de la cuisse augmente, il sera proposé de refaire une cytoponction. Ainsi, les documents, et notamment ce compte-rendu, ne remet pas en cause l'appréciation du collège de médecins de l'OFII selon laquelle le défaut de prise en charge n'entrainera pas pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, le préfet des Yvelines n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen doit être écarté. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 10. Le requérant se prévaut de son mariage, le 3 juin 2017, avec une ressortissante marocaine titulaire d'une carte de résident, ainsi que de sa présence en France depuis 2014. L'intéressé ne justifie toutefois d'aucune insertion sociale particulière en France depuis son arrivée. En outre, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a lui-même toujours vécu avant son arrivée sur le territoire français à l'âge de trente-quatre ans. Au surplus, son épouse, titulaire d'une carte de résident, peut initier à son profit une procédure de regroupement familial, le requérant ne faisant état d'aucun élément qui ferait obstacle à la mise en œuvre d'une telle procédure. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 11. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8 et 10, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle du requérant doit être écarté. 12. En sixième lieu et dernier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet des Yvelines s'est borné à refuser au requérant le renouvellement de son titre de séjour et n'a pas assorti ce refus d'une mesure d'éloignement. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste des conséquences d'une prétendue décision d'éloignement sur sa situation personnelle sont inopérants et doivent être écartés pour ce motif. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B à fin d'annulation de la décision du 10 octobre 2022 par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 9 février 2024, à laquelle siégeaient : - M. Féral, président, - Mme Le Montagner, présidente honoraire - Mme Anne Bartnicki, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 mars 2024. Le président-rapporteur, Signé R. Féral L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tablea, Signé M. Le MontagnerLe greffier, Signé C. Gueldry La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 8 mars 2024
Référence
DTA_2208221_20240308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel