TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA95 · Reconduite à la frontière — 6 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2208222_20220706
- Date
- 6 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés les 10 juin 2022 et 15 juin 2022, M. B C, représenté par Me Hug, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 juin 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui restituer son passeport ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Hug renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination : - elles ont été signées par une autorité incompétente ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elles ont été prises en violation de son droit à être entendu, de sorte qu'il n'a pu porter à la connaissance de l'administration des éléments qui auraient pu justifier son droit au séjour en France ; - elles sont entachées d'erreurs de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2022 le rapport de M. Lebdiri, magistrat désigné, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant pakistanais, demande l'annulation de l'arrêté du 9 juin 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'accorder, en application des dispositions précitées, l'admission à titre provisoire de M. C à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; / 3° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention étudiant ". 5. M. C soutient qu'à la date de l'arrêté attaqué, il résidait en France de manière habituelle et continue depuis plus de dix ans. A cet égard, il produit, notamment, pour justifier de l'ancienneté de sa présence en France à compter du mois de janvier 2011, des avis d'impôt sur le revenu, de nombreux courriers émanant de plusieurs institutions publiques, en particulier de Pôle emploi, des courriers de l'assurance maladie, des documents médicaux et relatifs à l'aide médicale de l'Etat, des pièces relatives au transport, des documents bancaires de la Banque Postale, ainsi que des correspondances diverses. Le requérant entrait donc dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, il est fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du 9 juin 2022 par laquelle le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français. Par voie de conséquence, doivent aussi être annulées la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, ainsi que la décision fixant le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet du Val-d'Oise ou tout autre service en possession du passeport de M. C le lui restitue sans délai. Sur les frais liés à l'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Hug au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à la double condition que M. C se voie reconnaître le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre définitif et que Me Hug renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Dans l'hypothèse où M. C ne se verrait pas reconnaître ce bénéfice, l'Etat versera cette somme directement au requérant. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 9 juin 2022 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise ou à tout autre service en possession du passeport de M. C A le lui restituer sans délai. Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Hug au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à la double condition que M. C se voie reconnaître le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre définitif et que Me Hug renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Dans l'hypothèse où M. C ne se verrait pas reconnaître ce bénéfice, l'Etat lui versera cette somme directement. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2022. Le magistrat désigné, Signé S. D Le greffier, Signé M. E La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 juillet 2022
Référence
DTA_2208222_20220706
Données disponibles
- Texte intégral