TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA67 · Reconduite à la frontière — 23 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2208223_20221223
- Date
- 23 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2022, M. C B, représenté par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la compétence du signataire de l'arrêté n'est pas établie ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. La préfète du Bas-Rhin fait valoir que : - il y a lieu de substituer aux dispositions du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionnées à tort dans l'arrêté, celles du 7° du même article ; - les moyens présentés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 9 octobre 2015 pris en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relevant des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bouzar, magistrat désigné ; - les observations de Me Airiau, avocat de M. B, absent, qui reprend les mêmes moyens à l'appui des mêmes conclusions et soutient, en outre, que la substitution de base légale sollicitée par la préfète du Bas-Rhin est sans incidence sur l'erreur de droit dont est entaché l'arrêté contesté, qui ne pouvait être pris que sur la base des dispositions de l'article L. 753-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il soutient également que la préfète du Bas-Rhin n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation dès lors qu'il n'est pas fait mention, dans l'arrêté, de sa situation de demandeur d'asile. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré, présentée pour M. B, a été enregistrée le 14 décembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant géorgien né en 1981, a fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire français de trois ans, prononcée par un jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg le 28 juillet 2022. Par un arrêté du 8 décembre 2022, la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d'Etat. La durée de validité de l'attestation est fixée par arrêté du ministre chargé de l'asile ". Aux termes de l'article R. 521-8 du même code : " () si l'examen de la demande relève de la compétence de la France et sans préjudice des dispositions de l'article R. 521-10, l'étranger est mis en possession de l'attestation de demande d'asile mentionnée à l'article L. 521-7 ". Aux termes de l'article R. 531-2 du même code : " A compter de la remise de l'attestation de demande d'asile selon la procédure prévue à l'article R. 521-8, l'étranger dispose d'un délai de vingt et un jours pour introduire sa demande d'asile complète auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ". Aux termes de l'article R. 541-1 du même code : " L'attestation de demande d'asile est renouvelée jusqu'à ce que le droit au maintien prenne fin en application des articles L. 542-1 ou L. 542-2. / (). / Le premier renouvellement est effectué sur présentation de l'accusé de réception de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides mentionné à l'article R. 531-5 ". Aux termes de l'arrêté du 9 octobre 2015 susvisé : " La durée initiale de l'attestation de demande d'asile visée à l'article L. 741-1 [aujourd'hui, l'article L. 521-1] du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est fixée : / () / 2° A six mois lorsque () l'office statue en procédure accélérée ". Enfin, aux termes de l'article L. 753-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence ou placer en rétention l'étranger demandeur d'asile qui fait l'objet () d'une peine d'interdiction du territoire français en application de l'article 131-30 du code pénal () pour le temps strictement nécessaire à l'examen par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de sa demande d'asile, que celle-ci ait été présentée antérieurement ou postérieurement à la notification de la décision d'éloignement dont il fait l'objet ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B s'est vu délivrer par la préfecture du Bas-Rhin le 11 mai 2022 une attestation de demande d'asile en procédure accélérée et que cette attestation a été renouvelée le 27 octobre 2022 pour une période de six mois, courant jusqu'au 26 avril 2023. Il résulte des dispositions précitées que ce renouvellement n'a été possible que dans la mesure où l'intéressé a pu présenter à la préfecture l'accusé de réception par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du dépôt de sa demande d'asile. Dès lors, il doit être regardé comme un demandeur d'asile au sens des dispositions précitées de l'article L. 753-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'ensuit que c'est uniquement sur le fondement de ces dernières dispositions que la préfète du Bas-Rhin pouvait l'assigner à résidence, à la suite de l'interdiction judiciaire du territoire français de trois ans prononcée par jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg le 28 juillet 2022. En fondant son arrêté, comme elle le demande au titre de la substitution de base légale, sur les dispositions du 7° de l'article L. 731-1 du même code, la préfète du Bas-Rhin a commis une erreur de droit. Par conséquent, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués par M. B, ce dernier est fondé à obtenir l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur les frais d'instance : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros hors taxe à verser à Me Airiau, sous réserve de l'admission définitive de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Airiau renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 8 décembre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a assigné M. B à résidence pour une durée de quarante-cinq jours est annulé. Article 3 : L'Etat versera à Me Airiau une somme de 1 200 (mille deux cents) euros hors taxe, sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Airiau renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Airiau et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2022. Le magistrat désigné, M. A La greffière, G. Trinité La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 décembre 2022
Référence
DTA_2208223_20221223
Données disponibles
- Texte intégral