TA9311ème chambre11ème chambre
TA93 · 11ème chambre — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2208226_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 mai 2022, Mme C A demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa demande un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision attaquée méconnaît le point 2.1.1 de la circulaire du 28 novembre 2012 relatif aux parents d'enfants scolarisés ; - elle est fondée à se prévaloir des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été produite au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Le préfet s'est borné à produire, le 8 novembre 2022, la copie d'écran du fichier AGDREF datée du 8 novembre 2022 qui mentionne que la requérante s'est vu délivrer un récépissé de demande de titre de séjour le 7 octobre 2022, valable jusqu'au 6 avril 2023. Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 26 septembre 2022 prononçant la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme A. La clôture de l'instruction a été fixée au 10 janvier 2023. Sur le fondement de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, des pièces ont été demandées à la requérante, le 17 février, pour compléter l'instruction. Cette demande est toutefois restée sans réponse. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2023. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante congolaise, soutient sans être contestée avoir formulé une demande de titre de séjour le 12 novembre 2021. Elle demande l'annulation de la décision par laquelle cette demande a été implicitement rejetée par le préfet de la Seine-Saint-Denis. 2. En premier lieu, d'une part, les énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne constituent pas des lignes directrices mais seulement des orientations générales. Par suite, Mme A ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de cette circulaire. 3. En second lieu, en se prévalant dans sa requête de sa situation familiale et de ce qu'elle serait fondée à obtenir un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Mme A doit être regardée comme invoquant la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée, désormais applicables, et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Aux termes de l'article L. 423-23, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Si Mme A se prévaut de sa résidence en France depuis 2015 et de la présence en France de son conjoint et de ses enfants âgés de six, trois et deux ans, nés en France et scolarisés, s'agissant des deux aînés, elle ne produit aucune pièce à l'appui de ses allégations, en dépit de la mesure d'instruction effectuée pour compléter l'instruction. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but poursuivi par la décision litigieuse. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions et stipulations citées au point 4 doivent être écartés. 6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation la décision attaquée. Ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles demandant de mettre à la charge de l'État les frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 21 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Tukov, président, Mme Van Maele, première conseillère, Mme Nguër, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023. La rapporteure, S. B Le président, C. Tukov La greffière, N. Kassime La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2208226_20230404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel