TA785ème chambre5ème chambre
TA78 · 5ème chambre — 4 juin 2024
- ECLI
- DTA_2208227_20240604
- Date
- 4 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I° Par une requête, enregistrée sous le n° 2208227, le 2 novembre 2022 et un mémoire enregistré le 21 février 2023, Mme B A, représentée par Me Kervennic, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de l'Essonne a implicitement rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement des articles L. 313-10-1° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au bénéfice de Me Kervennic au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil s'abstienne de percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de lui verser directement la somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un vice de procédure en raison du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, par un courrier du 4 avril 2024, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des moyens de légalité interne, fondé sur une cause juridique distincte de l'unique moyen présenté dans la requête introductive d'instance et présentés pour la première fois dans le mémoire enregistré au greffe du tribunal le 21 février 2023, soit après l'expiration du délai de recours contentieux.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, par un courrier du 15 mai 2024, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions présentées par Mme A aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte en raison de l'absence de décision faisant grief.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 septembre 2022.
II° Par une requête, enregistrée sous le n° 2208832, le 22 novembre 2022 et un mémoire enregistré le 21 février 2023, Mme B A, représentée par Me Kervennic, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de l'Essonne a implicitement rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement des articles L. 313-10- 1° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au bénéfice de Me Kervennic au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil s'abstienne de percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de lui verser directement la somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un vice de procédure en raison du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2024, la préfète de l'Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
- en tout état de cause, la requête est dépourvue d'objet en l'absence de décision faisant grief.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 septembre 2022.
Vu :
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Ghiandoni a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre la même décision. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. Mme A, ressortissante gabonaise née le 12 février 1991, soutient qu'elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 1° de l'article L. 313-10 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auprès du préfet de l'Essonne par un courrier du 3 novembre 2021. Elle ajoute que le préfet de l'Essonne n'ayant pas répondu à sa demande, elle a sollicité les motifs de sa décision implicite de rejet par un courrier du 3 mars 2022. Par les écritures visées ci-dessus, Mme A sollicite l'annulation de la décision par laquelle le préfet de l'Essonne aurait implicitement rejeté sa demande de titre de séjour.
3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 432-2 de ce même code : " La décision implicite mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ".
4. Si Mme A produit à l'instance un courrier, daté du 3 novembre 2021, aux termes duquel elle sollicite la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 1° de l'article L. 313-10 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auprès du préfet de l'Essonne, elle ne démontre toutefois pas la réception de ce courrier par la préfecture de l'Essonne. En particulier, les divers accusé-réceptions produits par Mme A, dont la plupart demeurent illisibles en dépit des mesures d'instruction qui lui ont été adressées, ne sont pas de nature à démontrer la réalité de ses allégations. En outre, l'attestation de dépôt produite en dernier lieu par la requérante, qui fait état d'une demande dématérialisée d'admission exceptionnelle au séjour au titre du travail, enregistrée par les services de la préfecture de l'Essonne le 10 avril 2024, soit moins de quatre mois à la date du présent jugement, ne saurait, en tout état de cause, être regardée comme la décision attaquée dans la présente instance. Dès lors, en l'absence de décision faisant grief attaquée, les conclusions présentées par Mme A aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte sont irrecevables et les requêtes présentées sous les n° 2208227 et 2208832 ne peuvent qu'être rejetées dans toutes leurs conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète de l'Essonne.
Délibéré après l'audience du 21 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ouardes, président,
Mme Bartnicki, première conseillère,
Mme Ghiandoni, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2024.
La rapporteure,
Signé
S. Ghiandoni
Le président,
Signé
P. Ouardes La greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
2, 220883Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 4 juin 2024
Référence
DTA_2208227_20240604
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel