TA132ème Chambre2ème Chambre
TA13 · 2ème Chambre — 30 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2208229_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2022, Mme B A demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 29 août 2022 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a refusé de lui délivrer un titre de séjour en sa qualité d'étranger malade sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-de-Haute-Provence de lui délivrer le titre de séjour sollicité.
Elle soutient que :
- l'arrêté méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'elle n'a pas bénéficié d'un récépissé de demande de titre de séjour ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation car elle souffre d'une cataracte sévère et d'un diabète de type 2 assorti d'une rétinopathie diabétique ;
- il porte atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
La requête a régulièrement été communiquée au préfet des Alpes-de-Haute-Provence qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 18 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au
25 novembre 2022 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante marocaine de 48 ans, déclare être entrée en France le
8 octobre 2021 sous couvert d'un visa C Schengen. Le 29 novembre 2021, elle s'est présentée aux services de la préfecture des Alpes-de-Haute-Provence pour solliciter un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 29 août 2022, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a rejeté sa demande, lui a enjoint de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée (.) ".
3. En premier lieu, la circonstance, à la supposer même établie, que Mme A ne se soit pas vu remettre un récépissé de titre de séjour lors du dépôt de sa demande en préfecture est sans influence sur la légalité de l'arrêté qu'elle conteste.
4. En deuxième lieu, il résulte des dispositions énoncées au point 2 qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine.
5. Si Mme A verse au dossier des documents médicaux épars tendant à attester de la réalité de sa maladie, ces documents épars n'établissent néanmoins pas que, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, elle ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Elle n'établit pas davantage, en mentionnant que les soins dispensés au Maroc seraient trop coûteux, ne pas avoir accès au régime d'assistance médicale ouvert, au Maroc, aux personnes économiquement démunies. Si elle soutient par ailleurs qu'une opération chirurgicale n'est pas systématiquement prescrite au Maroc pour l'affection dont elle souffre, elle produit toutefois le certificat d'un spécialiste de cette affection qui indique qu'" il n'est donc pas légitime de lui proposer une intervention de la cataracte sur cet œil qui est certainement perdu depuis plusieurs années ", en précisant que la chirurgie est en tout état de cause déconseillée dans son cas. Elle ne conteste enfin pas sérieusement l'avis défavorable de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 8 août 2022 en se limitant à produire des échanges entre médecins au sujet de sa cataracte et de son diabète. Elle n'est donc pas fondée à soutenir que le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. Si Mme A soutient résider régulièrement sur le territoire français depuis le
8 octobre 2021, elle ne le démontre pas en apportant à l'appui de ses allégations quelques ordonnances médicales, un bail d'habitation aux mentions incomplètes et deux quittances de loyer seulement. En outre, si elle se prévaut d'attaches familiales fortes sur le territoire français, elle ne mentionne que la présence de son époux lui aussi en situation irrégulière. Si la requérante soutient également que la décision " porte atteinte au droit du couple de vivre en famille en France ", le droit à une vie privée et familiale ne saurait s'interpréter comme comportant pour un Etat l'obligation générale de respecter le choix par des couples mariés de fixer leur domicile commun sur son territoire. En l'espèce, aucun élément ne fait obstacle à ce que la vie privée et familiale de la requérante se poursuive hors de France et si cette dernière fait valoir qu'elle ne peut retourner au Maroc en raison de relations conflictuelles avec sa famille, cette circonstance ne suffit pas à caractériser une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale, qu'elle a partagée au demeurant avec son époux pendant six ans en Arabie Saoudite, pays dans lequel elle ne démontre pas, au surplus, qu'elle ne serait plus légalement admissible. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des
Alpes-de-Haute-Provence.
Copie pour information en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 16 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Hogedez, présidente,
- Mme Busidan, première conseillère,
- M. Peyrot, premier conseiller,
Assistés de M. Alloun, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022.
La présidente-rapporteure,
signé
I. C
L'assesseure la plus ancienne,
signé
H. Busidan
Le greffier,
signé
S. Alloun
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le GreffierCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
DTA_2208229_20221230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel