TA785ème chambre5ème chambreSatisfaction Totale
TA78 · 5ème chambre — 8 mars 2024
- ECLI
- DTA_2208231_20240308
- Date
- 8 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 3 novembre 2022, le 20 juillet 2023 et le 17 janvier 2024, Mme B A, représentée par Me Dixsaut, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 octobre 2022 par laquelle le préfet de l'Essonne a procédé au retrait de sa carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui restituer sa carte résident sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - cette décision méconnaît le principe du contradictoire en ce que, d'une part, le préfet a édicté l'arrêté avant l'expiration du délai qui lui avait été accordé pour présenter ses observations et, d'autre part, que dans le délai qui lui était imparti pour présenter ses observations, elle a présenté une demande, à laquelle il n'a pas été répondu, de communication de son dossier ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle et familiale. Le préfet de l'Essonne a présenté un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2024, par lequel il indique que sa décision est justifiée et que la requête n'appelle aucune observation de sa part. Ce mémoire n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Féral, président rapporteur ; - les observations de Me Dixsaut, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante chinoise née le 12 juillet 1983, est entré en France le 22 mai 2003 dans le cadre du regroupement familial. Titulaire d'une carte de résident depuis son entrée en France, sa dernière carte de résident était valable du 25 juin 2013 au 24 juin 2023. Par une décision du 11 octobre 2021, dont elle demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a procédé au retrait de cette carte de résident. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Selon l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; ". Aux termes de l'article L. 121-1 du même code : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". Aux termes de l'article L. 122-1 du même code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que par courrier du 7 septembre 2022, Mme A a été invitée par les services de la préfecture de l'Essonne à présenter ses observations préalablement au retrait de sa carte de résident dans un délai d'un mois à compter de la réception de ce courrier. Mme A produit la copie d'une enveloppe émanant des services de la préfecture de l'Essonne portant un tampon de la Poste mentionnant comme date d'envoi le 20 septembre 2022. L'intéressée soutient, sans que cela ne soit contesté par le préfet de l'Essonne, qu'il s'agit de l'enveloppe qui contenait le courrier du 7 septembre 2022. Dès lors, la décision attaquée, qui est datée du 11 octobre 2022, a été prise avant l'expiration du délai d'un mois mentionné dans le courrier du préfet. Dès lors, Mme A a été privée d'une garantie. Par suite, elle est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une méconnaissance de la procédure contradictoire prévue par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du préfet de l'Essonne du 11 octobre 2022 lui retirant sa carte de résident. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que l'administration procède au réexamen de la situation administrative de Mme A dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme A. D É C I D E : Article 1er : La décision du 11 octobre 2022 par laquelle le préfet de l'Essonne a procédé au retrait de la carte de résident de Mme A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de procéder au réexamen de la situation administrative de Mme A dans un délai deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 9 février 2024, à laquelle siégeaient : - M. Féral, président, - Mme Le Montagner, présidente honoraire - Mme Anne Bartnicki, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 mars 2024. Le président-rapporteur, Signé R. Féral L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, Signé M. Le MontagnerLe greffier, Signé C. Gueldry. La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne n ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 mars 2024
Référence
DTA_2208231_20240308
Données disponibles
- Texte intégral