TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 31 mars 2023
- ECLI
- DTA_2208232_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 juin 2022, Mme D C et M. A A, représentés par Me Bourgeois, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé le 10 mars 2022 contre la décision de l'autorité consulaire française à Istanbul (Turquie) refusant de délivrer à M. A un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissante française ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à M. A le visa de long séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer la situation de M. A dans le même délai sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à leur conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les motifs de la décision implicite de la commission n'ont pas été communiqués en dépit d'une demande présentée en ce sens ; - la décision est entachée d'erreur de droit dès lors qu'aucune preuve de la fraude n'est apportée par l'administration ; - la décision est entachée d'erreur d'appréciation dès lors que leur union matrimoniale est sincère ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Chatal, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant turc né en 1979 et Mme C, ressortissante française née en 1970, demandent au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française en Turquie refusant de délivrer à M. A un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissante française. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. L'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. ". En application de ces dispositions, il appartient en principe aux autorités consulaires ou diplomatiques de délivrer au conjoint étranger d'un ressortissant français dont le mariage n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l'administration, si elle allègue une fraude, d'établir, sur la base d'éléments précis et concordants, que le mariage a été entaché d'une telle fraude, de nature à justifier légalement le refus de visa. La seule circonstance que l'intention matrimoniale d'un seul des deux époux ne soit pas contestée ne fait pas obstacle à ce qu'une telle fraude soit établie. 3. Il ressort des écritures du ministre en défense que la commission doit être regardée comme ayant rejeté le recours contre la décision de refus de délivrance d'un visa à M. A au motif que l'union de Mme C et M. A aurait été contractée à des fins étrangères à l'intention matrimoniale. 4. Mme C et M. A soutiennent qu'ils se sont rencontrés à Aubenas au mois de novembre 2019, qu'ils ont débuté une relation de couple au mois de janvier 2020 et qu'ils ont emménagé ensemble au mois de mars 2020 au domicile de Mme C. Il est constant que les requérants se sont mariés en France à Aubenas le 3 juillet 2021. Les intéressés versent à l'appui de leurs écritures plusieurs factures de fournisseurs d'eau et d'électricité éditées à leurs deux noms en 2021, une attestation d'assurance commune et une facture de suivi par M. A d'une formation en français des mois de novembre 2020 à mai 2021, émise à son nom et à l'adresse du domicile de Mme C. Dans ces conditions, alors même qu'après son entrée en France en 2017 sous couvert d'un visa de court séjour délivré par la Bulgarie, M. A s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire, que le père de M. A ainsi que l'un de ses frères résident en France régulièrement et que M. A est retourné en Turquie pour solliciter un visa quelques jours après son mariage, l'administration n'établit pas le caractère frauduleux de l'union de M. A avec Mme C, de nature à justifier légalement le refus de visa litigieux. Dès lors, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a fait une inexacte application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision refusant la délivrance à M. A d'un visa de long séjour en qualité de conjoint étranger d'une ressortissante française. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. A le visa de long séjour sollicité. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui faire délivrer ce visa dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les mêmes circonstances, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Si les requérants demandent au tribunal de mettre à la charge de l'Etat une somme à verser à leur avocat, ils n'appuient leurs conclusions que sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et ne justifient pas, en tout état de cause, de la présentation d'une demande d'aide juridictionnelle qui justifierait que le remboursement des frais liés au litige soit effectué auprès de leur conseil. Par suite, les conclusions des requérants présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision refusant de délivrer un visa de long séjour à M. A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. A le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A A, à Mme D C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 10 février 2023 à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Roncière, première conseillère, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2023. La rapporteure, A. CHATALLa présidente, H. DOUETLa greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 mars 2023
Référence
DTA_2208232_20230331
Données disponibles
- Texte intégral