TA383ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 3ème Chambre — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2208234_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2022, M. B D, représenté par Me Paquet, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté, en date du 6 octobre 2022, par lequel le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 3°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans les 15 jours à compter de la notification du jugement ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour : - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation ; En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation. Par un mémoire enregistré le 12 janvier 2023, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête. Il conteste chacun des moyens soulevés par le requérant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu, au cours de l'audience publique, en l'absence des parties. Considérant ce qui suit : 1.M. B D, ressortissant albanais né le 11 mars 2001, déclare être entré en France le 5 septembre 2016, accompagné de sa mère, alors qu'il était encore mineur. Il a sollicité le statut de réfugié qui lui a été refusé par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 janvier 2020, devenue définitive. Il a également présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 6 octobre 2022, le préfet de la Savoie lui a opposé un refus, qu'il a assorti d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de renvoi. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2.Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, il y a lieu d'admettre M. D, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la légalité de l'arrêté attaqué : 3.Il est constant que M. D est entré en France avec sa mère en septembre 2016, à l'âge de 15 ans, et y réside seul depuis 2018, sa mère ayant quitté le territoire à la suite du rejet de sa demande d'asile. Scolarisé à compter de l'année 2017, l'intéressé a obtenu un BEP " froid et conditionnement de l'air " en juillet 2019, puis un baccalauréat professionnel " technicien du froid et conditionnement de l'air " en juillet 2020. Après avoir validé une première année de BTS " Fluide énergie domotique " en juillet 2021, il a échoué en deuxième année de ce même BTS en raison de difficultés à l'écrit, mais a été autorisé à effectuer un redoublement pour l'année scolaire 2022/2023. Par ailleurs, des attestations établies par plusieurs de ses professeurs témoignent de son sérieux et de son implication dans la poursuite de ses études. Ainsi, eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France, et compte tenu de la poursuite de sa scolarité à la date de la décision attaquée, le préfet de la Savoie a entaché son refus de lui délivrer un titre de séjour d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. 4.Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés, que la décision contenue dans l'arrêté du 6 octobre 2022 portant refus de délivrance d'un titre de séjour doit être annulée. Par voie de conséquence, doivent l'être également les décisions subséquentes contenues dans le même arrêté. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5.Aux termes de l'article L 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". 6.Eu égard aux motifs qui fondent l'annulation, par le présent jugement, de la décision de refus de séjour en litige et dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un changement dans les circonstances de fait ou de droit y fasse obstacle, cette annulation implique nécessairement que le préfet de la Savoie délivre à M. D un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par suite, il y a lieu de prescrire au préfet de prendre cette mesure dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7.M. D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 et 75-I de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à lui verser. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté susvisé du 6 octobre 2022 du préfet de la Savoie est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Savoie de délivrer à M. D un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à Me Paquet la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet de la Savoie, ainsi qu'à Me Paquet. Délibéré après l'audience du 9 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Triolet, présidente, M. A et M. C, premiers conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023. Le rapporteur, N. C La présidente, A. TRIOLET La greffière, J. BONINO La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2208234
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DTA_2208234_20230309