TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 9 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2208235_20221209
- Date
- 9 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 2 novembre 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Versailles la requête présentée par M. D E. Par cette requête et un mémoire, enregistrés les 28 octobre et 25 novembre 2022, M. D E, représenté par Me Werba, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2022 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office ; 2°) d'enjoindre à l'administration de produire son entier dossier ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'erreurs de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination a " pour conséquence nécessaire " son renvoi " vers le pays dont il est ressortissant " dès lors qu'il n'est " admissible dans aucun autre pays ". Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2022, le préfet de police de Paris, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés, et sollicite, à titre subsidiaire, une substitution de motif en ce que les dispositions du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile soit substituées à celles du 1° du même article. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme F pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 novembre 2022 : - le rapport de Mme F, qui a informé les parties que le tribunal était susceptible d'opérer une substitution de base légale de la décision portant obligation de quitter le territoire français, en la fondant sur 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lieu et place du 1° du même article, visé par l'arrêté attaqué ; - les observations de Me Werba, représentant M. E, non présent, en présence de Mme B, interprète en langue anglaise, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et soutient que M. E a déposé une demande de titre de séjour auprès du préfet de l'Essonne via la plateforme " démarches simplifiées " ; il soutient également que par deux jugements du 25 novembre 2022, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision par laquelle le préfet de l'Essonne avait rendu obligatoire l'emploi de téléservices de prise de rendez-vous et de dépôt de pièces pour la présentation et le traitement des demandes de titres de séjour dans ce département ; - les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré, présentée pour M. E, a été enregistrée le 30 novembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. D E, ressortissant indien né le 5 mars 1981 demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2022 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office. Sur les conclusions tendant à la production de l'entier dossier : 2. Aux termes de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. ". En l'espèce, l'affaire est en état d'être jugée et le principe du contradictoire a été respecté. Il n'apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la communication de l'entier dossier du requérant détenu par l'administration. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-01166 du 3 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2022-707 du même jour de la préfecture de police, M. A C, adjoint au chef de section des reconduites à la frontière, a reçu délégation du préfet de police de Paris pour signer la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. E, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écartée. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ;()". 6. Il ressort des du dossier que le préfet de police de Paris s'est fondé sur la circonstance que M. E ne pouvait justifier, être entré régulièrement sur le territoire français pour prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Cependant, le requérant justifie être entré sur le territoire le 5 novembre 2015 couvert d'un visa Schengen. Par suite, le préfet ne pouvait légalement prendre la décision critiquée en se fondant sur le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité. 7. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point. 8. En l'espèce, la décision attaquée, motivée par l'irrégularité du séjour en France de M. E, trouve son fondement légal dans les dispositions du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui peuvent être substituées à celles du 1° du même article dès lors, en premier lieu, que, s'étant maintenu sur le territoire français plus de trois mois après son entrée sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré, l'intéressé se trouvait dans la situation où, en application du 2° de l'article L. 611-1, le préfet pouvait décider qu'il serait obligé de quitter le territoire français, en deuxième lieu que cette substitution de base légale, sur lesquelles les parties ont été invitées à présenter leurs observations par le tribunal, n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et en troisième lieu, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions. Il s'ensuit que les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur de droit doivent être écartés. 9. En quatrième lieu, le seul dépôt d'une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l'autorité administrative fasse obligation de quitter le territoire français à un étranger qui se trouve dans l'un des cas mentionnés à l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ne saurait davantage y faire obstacle la circonstance qu'un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour a été délivré à l'intéressé pendant la durée d'instruction de cette demande de titre de séjour. Il ne saurait en aller autrement que lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à l'intéressé, cette circonstance faisant alors obstacle à ce qu'il puisse légalement faire l'objet d'une mesure l'obligeant à quitter le territoire français. 10. Il ressort des pièces du dossier que si M. E a déposé, le 4 janvier 2022, une demande d'admission exceptionnelle au séjour pour motif professionnel par le biais de la plateforme " démarches-simplifiées " auprès du préfet de l'Essonne, il est constant qu'à la date de la décision en litige, sa demande n'avait pas encore été enregistrée et qu'il ne bénéficiait pas d'un titre de séjour en cours de validité. Par ailleurs, M. E n'est pas fondé à se prévaloir des deux jugements du 25 novembre 2022 par lesquels le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision par laquelle le préfet de l'Essonne avait rendu obligatoire l'emploi de téléservices de prise de rendez-vous et de dépôt de pièces pour la présentation et le traitement des demandes de titres de séjour, lesquels ne sont pas revêtus de l'autorité de la chose jugée. Dans ces conditions, le préfet de police de Paris a pu, sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation, prendre à l'encontre de l'intéressé une obligation de quitter le territoire sur le fondement des dispositions du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 11. En soutenant que la décision fixant le pays de destination a " pour conséquence nécessaire " son renvoi " vers le pays dont il est ressortissant " dès lors qu'il n'est " admissible dans aucun autre pays ", M. E n'assortit pas ce moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Ce moyen doit, par suite, être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la demande de substitution de motif sollicitée par le préfet de police de Paris à titre subsidiaire, que les conclusions présentées par M. E tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police de Paris du 14 octobre 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E et au préfet de police de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2022. La magistrate désignée, signé M. F La greffière, signé E. Amegee La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 9 décembre 2022
Référence
DTA_2208235_20221209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel