TA38Juge unique 1Juge unique 1
TA38 · Juge unique 1 — 6 février 2023
- ECLI
- DTA_2208235_20230206
- Date
- 6 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2022, A D B, représentée par Me Pierot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2022 par lequel la préfète de la Drôme lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; 2°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours suivant le jugement ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le mois et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les deux jours suivant la notification du jugement ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1200 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît le premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est entachée d'une illégalité en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2023, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, , signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative ; - le président du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à A Jourdan, vice-présidente. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La magistrate désignée a présenté son rapport au cours de l'audience publique. Aucune partie n'était présente ni représentée. Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. A D B, ressortissante albanaise née en 1995, est entrée sur le territoire français le 6 août 2021. Par une décision du 8 août 2022, l'Office français pour la protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande d'asile après avoir statué en procédure accélérée. Par l'arrêté attaqué du 23 novembre 2022, la préfète de la Drôme lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. 2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de A B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur l'arrêté pris dans son ensemble : 3. L'arrêté attaqué a été signé par A C Argouarc'h, secrétaire générale de la préfecture de la Drôme, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin, consentie par arrêté du 27 août 2021, régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet acte, qui manque en fait, doit être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué comprend les considérations de droit et les éléments de fait qui le fondent, en particulier les éléments constitutifs de la situation personnelle de A B. Dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté serait insuffisamment motivé ni que la préfète de la Drôme n'aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale []. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 6. A B soutient qu'elle encourt des risques dans son pays d'origine, et que l'ingérence dans son droit au respect de sa vie privée et familiale excède très largement ce qui est nécessaire à la sécurité nationale et à la sûreté publique. Toutefois, alors que par une décision du 8 août 2022, l'Office français pour la protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande d'asile, la requérante ne justifie pas qu'elle encourrait des risques personnels, actuels et réels de mauvais traitements en cas de retour dans son pays d'origine. Par ailleurs, elle est célibataire et ne justifie pas avoir su nouer des liens anciens, intenses et stables sur le territoire français en dehors de sa cellule familiale ni être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine. Enfin, elle ne justifie pas de l'impossibilité de poursuivre sa vie privée et familiale hors de France et notamment en Albanie, pays dont tous les membres du foyer ont la nationalité et où ses deux enfants mineurs pourront poursuivre leur scolarité. Dans ces conditions et eu égard à la durée de séjour de la requérante en France, la préfète de la Drôme n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a dès lors pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. Pour les mêmes motifs, la préfète de la Drôme n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. 7. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. [] ". Il résulte de ces stipulations que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 8. A B soutient qu'elle a deux enfants mineurs dont les attaches en France sont établies notamment par la poursuite de leur scolarité. Toutefois, la décision contestée n'a pas pour effet de séparer les enfants mineurs E A B et la cellule familiale pourra se reformer en Albanie, pays dont tous les membres du foyer ont la nationalité et où les enfants mineurs pourront poursuivre leur scolarité. Dès lors, la préfète de la Drôme n'a pas méconnu le premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant en lui faisant obligation de quitter le territoire français. Sur la décision fixant le pays de destination : 9. En premier lieu, compte tenu de ce qu'il a été dit ci-dessus, A B n'est pas fondée à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 10. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " 11. A B soutient qu'elle a expliqué dans son récit d'asile et lors de son entretien devant l'Office français pour la protection des réfugiés et des apatrides les motifs pour lesquels un éventuel retour en Albanie l'exposerait à des risques avérés. Toutefois, alors que par une décision du 8 août 2022, l'Office français pour la protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande d'asile, la requérante ne produit devant le tribunal aucun document permettant de justifier qu'elle encourrait des risques personnels, actuels et réels de mauvais traitements en cas de retour dans son pays d'origine ni que les autorités albanaises seraient dans l'incapacité de la protéger. Dès lors, la préfète de la Drôme n'a pas méconnu l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en fixant le pays de destination. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Sur les conclusions accessoires : 13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle pas de mesures d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1 : A B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à A D B, à Me Pierot et à la préfète de la Drôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2023. La magistrate désignée, D. Jourdan La greffière, C. Jasserand La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2208235
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 1
- Formation
- Juge unique 1
- Date
- 6 février 2023
Référence
DTA_2208235_20230206
Données disponibles
- Texte intégral