TA38Juge unique 1Juge unique 1
TA38 · Juge unique 1 — 27 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2208236_20230127
- Date
- 27 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2022, Mme D C épouse A, représentée par Me Pierot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2022 par lequel la préfète de la Drôme lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; 2°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans les trente jours suivant le jugement ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de moi délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les deux jours suivant la notification du jugement ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1200 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît le premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est entachée d'une illégalité en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, , signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative ; - le président du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme Triolet, vice-présidente. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La magistrate désignée a présenté son rapport au cours de l'audience publique en l'absence des parties. Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Mme D C épouse A, ressortissante albanaise née en 1988, déclare être entrée sur le territoire français le 22 février 2022. Par une décision du 23 août 2022, l'Office français pour la protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande d'asile après avoir statué en procédure accélérée. Par l'arrêté attaqué du 23 novembre 2022, la préfète de la Drôme lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. 2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme C E A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur l'arrêté pris dans son ensemble : 3. L'arrêté attaqué a été signé par Mme B Argouarc'h, secrétaire générale de la préfecture de la Drôme, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin, consentie par arrêté du 27 août 2021, régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet acte, qui manque en fait, doit être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué comprend les considérations de droit et les éléments de fait qui le fondent, en particulier les éléments constitutifs de la situation personnelle de Mme A. Dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté serait insuffisamment motivé. En se bornant à évoquer des considérations " lacunaires et stéréotypées " sans pointer aucune insuffisance particulière, la requérante ne soutient pas sérieusement le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale []. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 6. Arrivée très récemment en France, Mme A ne fait valoir aucune circonstance personnelle au soutien de son moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Si elle se prévaut, sans précision ni pièce, de ce que ses enfants mineurs, dont le nombre et l'âge sont inconnus, seraient présents en France, cette circonstance ne justifie pas que la mesure d'éloignement méconnaîtrait l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Pour les mêmes motifs, la préfète de la Drôme n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement. Sur la décision fixant le pays de destination : 7. En premier lieu, compte tenu de ce qu'il a été dit ci-dessus, Mme A n'est pas fondée à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " 9. Mme A soutient qu'elle a expliqué dans son récit d'asile et lors de son entretien devant l'Office français pour la protection des réfugiés et des apatrides les motifs pour lesquels un éventuel retour en Albanie l'exposerait à des risques avérés. Toutefois, alors que par une décision du 23 août 2022, l'Office français pour la protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande d'asile après avoir statué en procédure accélérée, la requérante ne produit devant le tribunal aucun document permettant de justifier qu'elle encourrait des risques personnels, actuels et réels de mauvais traitements en cas de retour dans son pays d'origine ni que les autorités albanaises seraient dans l'incapacité de la protéger. Dès lors, la préfète de la Drôme n'a pas méconnu l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en fixant le pays de destination. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Sur les conclusions accessoires : 11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle pas de mesures d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1 : Mme C E A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C épouse A, à Me Pierot et à la préfète de la Drôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2023. La magistrate désignée, A. Triolet Le greffier, P. Muller La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2208236
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 1
- Formation
- Juge unique 1
- Date
- 27 janvier 2023
Référence
DTA_2208236_20230127
Données disponibles
- Texte intégral