TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 14 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2208237_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : E une requête et un mémoire, enregistrés le 1er octobre 2022 et le 6 novembre 2022, M. A B, représenté E Me Candon, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2022 E lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée d'un an et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à son conseil, Me Candon, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : L'obligation de quitter le territoire français : - a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'a pas été en mesure de présenter ses observations écrites ou orales ; - méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; La décision de refus d'un délai de départ volontaire : - a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'a pas été en mesure de présenter ses observations écrites ou orales ; - méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; La décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'a pas été en mesure de présenter ses observations écrites ou orales ; - méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de la durée de son séjour en France et de son intégration. E un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés E le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Marseille a désigné M. D pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ouillon, magistrat désigné, - et les observations de Me Candon pour M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête E les mêmes moyens qu'il expose oralement, en faisant valoir, en outre, que l'intéressé réside depuis 2010 en France, qu'il y dispose d'attaches privées et sociales, qu'il a travaillé en qualité de livreur ou de cuisinier, qu'il dispose d'un passeport en cours de validité et est hébergé chez une connaissance. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien, né le 16 novembre 1987, serait entré en France au cours de l'année 2010, selon ses déclarations. A la suite de l'interpellation de M. B E les services de police, le préfet des Bouches-du-Rhône, E arrêté du 29 septembre 2022, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. M. B demande au Tribunal d'annuler cet arrêté du 29 septembre 2022. Sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, il ressort des mentions du procès-verbal du 29 septembre 2022 d'audition de M. B E les services de police que l'intéressé a été invité à présenter des observations sur l'édiction à son encontre E le préfet des Bouches-du-Rhône d'une décision d'éloignement et à indiquer s'il avait d'autres éléments sur sa situation personnelle à porter à la connaissance de l'autorité préfectorale. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'aurait pas disposé d'un temps suffisant pour présenter ses observations et ne fait pas état de circonstances concernant sa situation qu'il n'aurait pas été en mesure de porter à la connaissance du préfet. Ainsi, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas été mis à même de présenter des observations avant que ne soit pris à son encontre la décision portant obligation de quitter le territoire français. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue E la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. M. B soutient qu'il réside en France depuis douze ans, et verse à l'appui de ses allégations de nombreuses pièces, qu'il a travaillé dans la restauration et que plusieurs de ses frères résident sur le territoire national. Toutefois, M. B, célibataire et sans enfant, ne justifie pas d'une insertion sociale ou professionnelle particulière en France. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses deux sœurs et l'un de ses frères. E suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard aux conditions de séjour de l'intéressé en France, le préfet des Bouches-du-Rhône en obligeant M. B à quitter le territoire français n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de ce dernier une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure d'éloignement a été prise et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, M. B n'était pas, à la date de la décision contestée, en situation de prétendre de plein droit, E application des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la délivrance d'une carte de séjour temporaire, circonstance qui aurait fait obstacle à son éloignement. 5. En troisième lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été faite, de la violation des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour la délivrance d'un titre de séjour, dès lors que cet article ne régit pas un cas de délivrance de titre de séjour de plein droit. Sur les conclusions dirigées contre la décision de refus d'un délai de départ volontaire : 6. En premier lieu, pour les motifs indiqués au point 2 du jugement, M. B a été en mesure de présenter utilement des observations avant que ne soit pris à son encontre une décision de refus de délai de départ volontaire. 7. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " E dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". L'article L. 612-3 du même code prévoit que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective () ". 8. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser à M. B un délai de départ volontaire, le préfet des Bouches-du-Rhône a retenu que l'intéressé n'avait pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour depuis son arrivée en France et qu'il ne présentait pas de garanties de représentation à défaut de disposer d'un passeport en cours de validité et de justifier d'un lieu de résidence. Si M. B soutient être hébergé chez un ami à Marseille et se prévaut en ce sens d'une attestation établie E M. C le 14 octobre 2022 rédigée en des termes généraux, un tel hébergement ne saurait tenir lieu de garantie de représentation au sens de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'autant que l'intéressé avait indiqué lors de son audition E les services de police être hébergé gratuitement ou se rendre à l'hôtel. Dès lors, entrant dans le champ des dispositions du 1° et du 8° de l'article L. 612-3 précité, le risque de fuite de M. B peut être regardé comme établi nonobstant les circonstances qu'il dispose d'un passeport en cours de validité, comme il l'établit E les pièces versées au dossier, et qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement. E suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire. Sur les conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 9. En premier lieu, pour les motifs indiqués au point 2 du jugement, M. B a été invité à présenter ses observations avant que ne soit pris à son encontre une décision portant interdiction de retourner sur le territoire français. Il n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a pas été en mesure de présenter des observations. 10. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée E l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 11. Pour interdire à M. B de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an, le préfet a retenu que l'intéressé ne justifiait pas résider habituellement en France depuis 2010, qu'il ne justifiait pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, qu'il est célibataire et sans enfant et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Pour contester cette décision, M. B soutient qu'il réside en France depuis près de douze ans, qu'il y serait bien intégré et y aurait ses attaches et qu'il n'a plus de lien effectif avec la Tunisie. Toutefois, M. B ne justifie pas de l'intensité de ses liens notamment familiaux sur le territoire français. E suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point 10 du jugement, en interdisant à M. B de retourner sur le territoire français. Le préfet n'a pas non plus commis une erreur d'appréciation en fixant la durée de cette interdiction à un an. 12. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 29 septembre 2022 E lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter, sans délai, le territoire français et lui a interdit de retourner en France pendant une durée d'un an. E voie de conséquence doivent être rejetées ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public E mise à disposition au greffe le 14 novembre 2022. Le magistrat désigné, Signé S. D Le greffier, Signé T. Marcon La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 14 novembre 2022
Référence
DTA_2208237_20221114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel