TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA13 · Reconduite à la frontière — 14 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2208238_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I - sous le numéro 2208238, par une requête, enregistrée le 30 septembre 2022, M. C A, représenté par Me Ortigosa-Liaz, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2022 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a refusé son admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-de-Haute-Provence de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai de huit jours ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Le refus de séjour : - a été pris par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivé ; - a été pris sans que le préfet ne procède à un examen particulier de sa situation à défaut de prise en compte de ses pathologies et de sa vie privée et familiale ; - a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière à défaut de saisine pour avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration ; - méconnaît l'article 6-7° de l'accord franco-algérien ; - méconnaît l'article 6-5° de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît l'article 3 alinéa 1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ; L'obligation de quitter le territoire français : - a été prise par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivée ; - a été prise sans que le préfet ne procède à un examen particulier de sa situation ; - est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour ; - méconnaît l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de saisine pour avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration ; La décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - a été prise par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivée ; - a été prise sans que le préfet ne procède à un examen particulier de sa situation ; - est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Le préfet des Alpes-de-Haute-Provence, qui a été rendu destinataire de la requête de M. A, n'a pas présenté d'observations en défense. II - sous le numéro 2208413, par une requête, enregistrée le 5 octobre 2022, M. C A, représenté par Me Ortigosa-Liaz, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2022 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a refusé son admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-de-Haute-Provence de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai de huit jours ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Le refus de séjour : - a été pris par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivé ; - a été pris sans que le préfet ne procède à un examen particulier de sa situation à défaut de prise en compte de ses pathologies et de sa vie privée et familiale ; - a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière à défaut de saisine pour avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration ; - méconnaît l'article 6-7° de l'accord franco-algérien ; - méconnaît l'article 6-5° de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît l'article 3 alinéa 1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ; L'obligation de quitter le territoire français : - a été prise par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivée ; - a été prise sans que le préfet ne procède à un examen particulier de sa situation ; - est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour ; - méconnaît l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de saisine pour avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration ; La décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - a été prise par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivée ; - a été prise sans que le préfet ne procède à un examen particulier de sa situation ; - est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Le préfet des Alpes-de-Haute-Provence, qui a été rendu destinataire de la requête de M. A, n'a pas présenté d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Marseille a désigné M. B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Ouillon, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes susvisées n° 2208238 et n° 2208413, présentées pour M. A présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. M. C A, ressortissant algérien, né le 13 octobre 1983, serait entré en France au cours du mois de septembre 2018, selon ses déclarations. Par un arrêté du 26 juin 2020, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a refusé de lui délivrer un certificat de résidence en qualité d'étranger malade sur le fondement du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par un jugement du 1er décembre 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la contestation présentée contre cet arrêté du 26 juin 2020. Le 4 mars 2021, M. A a présenté une nouvelle demande de délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations des 5° et 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié. Par un arrêté du 16 septembre 2022, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a, d'une part, refusé de délivrer à M. A le certificat de résidence demandé et, d'autre part, l'a obligé, en application du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans. M. A demande au Tribunal d'annuler cet arrêté du 16 septembre 2022. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Lorsqu'une décision relative au séjour est intervenue concomitamment à une obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et fait l'objet d'une contestation à l'occasion d'un recours dirigé contre cette mesure d'éloignement, cette contestation suit le régime contentieux applicable à l'obligation de quitter le territoire français. Dès lors, les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi, notamment, que celles de l'article R. 776-26 du code de justice administrative, sont applicables à l'ensemble des conclusions présentées au juge administratif dans le cadre de ce litige, y compris celles tendant à l'annulation de la décision relative au séjour. En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision de refus de séjour : 4. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays () ". Aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux demandes de certificats de résidence formées par les ressortissants algériens en application des stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui présente une dyskinésie paroxystique kinésigénique pour laquelle il bénéficie d'un traitement médicamenteux et d'un suivi médical en France, a saisi le préfet des Alpes-de-Haute-Provence, le 4 mars 2021, d'une demande d'un certificat de résidence, sur le fondement du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié, en se prévalant de son état de santé. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A n'aurait pas produit à l'appui de sa demande des pièces médicales se rapportant son état de santé ni qu'il n'aurait pas entendu accomplir les diligences nécessaires pour établir son dossier. Le préfet ne pouvait pas s'appuyer sur l'avis rendu le 6 mars 2020 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à l'occasion de l'examen d'une précédente demande d'un certificat de résidence présentée par l'intéressé, compte tenu du temps qui s'est écoulé entre les deux décisions de refus de séjour et de l'évolution, alléguée et non contredite, de l'état de santé de M. A au cours de cette période. Ainsi, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence ne pouvait pas refuser à M. A la délivrance du certificat de résidence demandé sans recueillir au préalable l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par suite, le refus de certificat de résidence opposé à M. A a été pris à la suite d'une procédure irrégulière et est, en conséquence, entaché d'illégalité. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre cette décision, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 16 septembre 2022 par laquelle le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a refusé de lui délivrer un certificat de résidence. En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré () ". Aux termes de l'article L. 611-3 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié () ". Il résulte de ces dispositions que, dès lors qu'il dispose d'éléments d'information suffisamment précis et circonstanciés permettant d'établir qu'un étranger, résidant habituellement sur le territoire français, présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, le préfet doit, lorsqu'il envisage de prendre une telle mesure à son égard, et alors même que l'intéressé n'a pas sollicité le bénéfice d'une prise en charge médicale en France, recueillir préalablement l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. 8. M. A présente une dyskinésie paroxystique kinésigénique pour laquelle il bénéficie d'un traitement médical en France et a saisi le préfet des Alpes-de-Haute-Provence, le 4 mars 2021, d'une demande d'un certificat de résidence en se prévalant de son état de santé. Le préfet des Alpes-de-Haute-Provence était ainsi informé des problèmes de santé de M. A. Dans un avis rendu le 6 mars 2020 par le collège de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, lors de l'examen d'une précédente demande d'un certificat de résidence présentée par M. A, il avait été indiqué que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité. L'intéressé fait valoir sans être contredit, que depuis le précédent refus de séjour qui lui a été opposé par arrêté du 26 juin 2020, son état de santé s'est dégradé. Dans ces conditions, eu égard à la nature des troubles dont souffre l'intéressé dont il avait connaissance, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence ne pouvait prendre à l'encontre de M. A la mesure d'éloignement contestée sans solliciter au préalable l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. En s'abstenant de recueillir cet avis, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a entaché sa décision d'un vice de procédure. M. A est, par suite, fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière et est ainsi entachée d'illégalité. 9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés à l'appui des conclusions dirigées contre cette décision, que la décision du 16 septembre 2022 par laquelle le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a obligé M. A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours doit être annulée, de même que, par voie de conséquence, la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 10. D'une part, aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision ". 11. D'autre part, aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 12. Compte tenu des motifs retenus pour annuler l'arrêté contesté, l'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet délivre à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour et réexamine sa situation dans le délai de deux mois suivant la notification de ce jugement. Sur les frais d'instance : 13. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Alpes-de-Haute-Provence du 16 septembre 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-de-Haute-Provence de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Alpes-de-Haute-Provence. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2022. Le magistrat désigné, Signé S. B Le greffier, Signé T. Marcon La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier N°s 2208238
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1314 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 novembre 2022
Référence
DTA_2208238_20221114