TA592ème Chambre2ème Chambre
TA59 · 2ème Chambre — 23 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2208238_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées le 28 octobre 2022, le 6 décembre 2022, le 7 octobre 2023 et le 9 octobre 2023, M. D C demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2022 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Le requérant soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - ces décisions ont été signées par une autorité incompétente ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles ne lui ont pas été notifiées dans une langue qu'il comprend ; En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - cette décision méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que défini par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que défini par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire : - son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public ; - il ne présente pas de risque de fuite ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés le 2 novembre 2022, le 3 octobre 2023 et le 23 novembre 2023, le préfet du Nord, représenté par la Selarl Centaure avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés Par une décision du 30 mai 2023, la vice-présidente du bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. C. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Monteil, - les observations de M. C ; - et les observations de Me Hafdi, représentant le préfet du Nord. Considérant ce qui suit : 1. M. D C, né le 15 août 1986 en Algérie, est de nationalité algérienne. Le 11 février 2017, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français et l'a interdit de retour sur le territoire national pendant deux ans. Il a été reconduit en Algérie le 9 juillet 2017. Il est ensuite revenu sur le territoire français, selon ses déclarations, au mois de juin 2019. Le 5 août 2019, le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant un an. Il a été reconduit en Algérie le 2 septembre 2019. M. C est revenu une nouvelle fois en France, selon ses déclarations, en février 2021. Il a fait l'objet d'un troisième arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français accompagné d'une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français de deux ans par le préfet du Nord le 1er septembre 2021. Par une demande en date du 20 octobre 2022, M. C a sollicité la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 28 octobre 2022, dont il demande l'annulation, le préfet du Nord a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux différentes décisions : 2. En premier lieu, la décision contestée a été prise par Mme F B, cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière de la préfecture du Nord, qui était compétente pour ce faire en vertu d'un arrêté du 13 octobre 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs n°245 de l'Etat dans le département du Nord. Par suite, le moyen tiré du vice d'incompétence doit être écarté. 3. En deuxième lieu, les décisions attaquées, qui n'avaient pas à mentionner tous les éléments de fait relatifs à la situation du requérant, énoncent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation desdites décisions doit être écarté. 4. En troisième et dernier lieu, les conditions de notification d'une décision sont sans incidence sur la légalité de celle-ci. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la notification des décisions contestées ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision de refus de séjour : 5. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. M. C déclare être entré en France pour la dernière fois en février 2021, après deux séjours de quelques mois en 2017 et en 2019 sur le territoire national à l'issue de desquels il a été reconduit en Algérie par les autorités françaises. Si le requérant se prévaut d'une relation amorcée en 2019 avec Mme A E, née le 3 décembre 1973, de nationalité française, il ressort des pièces du dossier que, le 8 février 2021, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nantes a fait opposition au projet de mariage du couple formé alors que M. C était en Algérie, sur la base des éléments recueillis lors des auditions des protagonistes, entendus respectivement par le Consulat général de France à Annaba pour le requérant et par la mairie de Faches-Thumesnil pour Mme E. Si M. C fait valoir que leur relation perdure depuis son retour sur le territoire national, et qu'il vit avec sa compagne avec qui il a conclu un Pacte Civil de Solidarité (PACS) le 16 septembre 2021, il ressort des pièces du dossier, en tout état de cause, que la vie commune avec sa compagne était très récente à la date de l'arrêté. Alors qu'il ne démontre pas avoir noué d'autres liens, professionnels ou personnels, d'une particulière intensité sur le territoire national, et qu'il ne justifie pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu la majorité de son existence, le préfet du Nord, par la décision litigieuse, n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. En second lieu, le moyen issu de l'erreur de droit n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant au juge d'en apprécier l'éventuel bien-fondé. 8. Il résulte ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de séjour doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. Pour les mêmes motifs qu'énoncés au point 6, la décision préfectorale ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit du requérant à mener une vie privée et familiale normale tel que défini par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire : 11. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Selon l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce que notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité (), qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.". 12. Si le requérant fait valoir qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public, cet argument ne permet cependant pas de contester les motifs de la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire alors que celle-ci n'est pas fondée sur le 1° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais sur les dispositions combinées du 3° de l'article L. 612-2 avec celles du 5° et du 8° de l'article L. 612-3 du même code. Par suite, le moyen tiré de l'absence de menace à l'ordre public ne peut qu'être écarté comme inopérant. 13. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C a fait l'objet de deux mesures d'éloignement à destination de l'Algérie par les autorités françaises en 2017 et 2019 et qu'il est malgré tout revenu de façon irrégulière en France. Il n'a par ailleurs pas déféré à la dernière mesure d'éloignement dont il a fait l'objet le 1er septembre 2021. Le préfet du Nord a ainsi pu légalement considérer que M. C se trouvait dans le cas prévu au 5°) de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D'autre part, dès lors que M. C ne pouvait pas présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, le préfet du Nord a pu également considérer que M. C se trouvait dans le cas prévu au 8°) de ce même article. Par suite, le préfet du Nord pouvait estimer comme établi, en l'absence de circonstance particulière, le risque qu'il se soustraie à l'obligation qui lui avait été faite de quitter le territoire français et le moyen tiré de l'absence de risque de fuite doit être écarté comme infondé. 14. Il résulte ce qui précède que les conclusions à fins d'annulation de la décision refusant un délai de départ volontaire doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 15. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 16. Le requérant ne soutient ni même n'allègue, et en tout état de cause n'établit pas, qu'il pourrait, en cas de retour en Algérie, être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit être écarté. 17. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées. 18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des articles L 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 par le requérant doivent l'être également. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet du Nord. Copie en sera transmise pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Fabre, président, Mme Monteil, première conseillère, M. Lemée, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024. La rapporteure, Signé A.-L. MONTEIL Le président, Signé X. FABRE Le greffier, Signé A. DEWIERE La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
DTA_2208238_20240123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel