TA785ème chambre5ème chambre
TA78 · 5ème chambre — 8 mars 2024
- ECLI
- DTA_2208238_20240308
- Date
- 8 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 3 novembre 2022 et le 8 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Saidi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 octobre 2022 par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de résident dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée méconnaît le principe du contradictoire en ce qu'il n'a jamais reçu la lettre du préfet de l'Essonne l'informant de son intention de lui retirer sa précédente carte de résident ; - le préfet a commis une erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'a jamais été condamné pour un délit ou un crime visé par ces dispositions. Le préfet de l'Essonne a produit des pièces relatives au dossier de M. B qui ont été enregistrées le 31 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Féral, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 15 février 1995, est entré en France le 6 juillet 2001 dans le cadre du regroupement familial et bénéficié de documents de circulation pour enfants mineurs puis d'une carte de résident valable du 2 décembre 2011 au 1er décembre 2021. Le 21 octobre 2021 il a présenté auprès des services de la préfecture de l'Essonne une demande tendant au renouvellement de cette carte de résident. Par décision du 17 octobre 2022, dont il demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a rejeté cette demande. 2. M. B soutient, en premier lieu, que le principe du contradictoire aurait été méconnu dès lors que la lettre du préfet de l'Essonne l'informant de son intention de lui retirer sa précédente carte de résident ne lui a jamais été notifiée. Toutefois, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée qu'elle a pour seul objet et pour seul effet de rejeter la demande du requérant de renouvellement de sa carte de résident et ne prononce par le retrait de sa précédente carte de résident. Au demeurant, il n'est pas établi, ni même allégué d'ailleurs que le préfet de l'Essonne aurait, par une autre décision, procédé au retrait de sa précédente carte de résident Par suite, le moyen tiré du non-respect du principe du contradictoire ne peut qu'être écarté comme inopérant. 3. Si M. B soutient en second lieu que le préfet aurait commis une erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'a jamais été condamné pour un délit ou un crime visé par ces dispositions, ces dispositions régissent toutefois les conditions de retrait de la carte de résident. Or, ainsi qu'il a été dit au point précédent, la décision attaquée n'a ni pour objet ni pour effet de procéder au retrait de la précédente carte de résident dont l'intéressé était titulaire, mais se borne à lui refuser le renouvellement de cette carte. Au demeurant, et en tout état de cause, la décision en litige ne saurait avoir pour base légale une décision de retrait de la précédente carte du requérant et ne saurait avoir été prise ni pour l'application, ni sur le fondement d'une telle décision. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit commise par le préfet de l'Essonne doit être écarté comme inopérant. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B à fin d'annulation de la décision du 17 octobre 2022 par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de résident doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 9 février 2024, à laquelle siégeaient : - M. Féral, président, - Mme Le Montagner, présidente honoraire - Mme Anne Bartnicki, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 mars 2024. Le président-rapporteur, Signé R. Féral L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, Signé M. Le MontagnerLe greffier, Signé C. Gueldry La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne n ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 8 mars 2024
Référence
DTA_2208238_20240308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel