TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 10 mai 2023
- ECLI
- DTA_2208240_20230510
- Date
- 10 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 juin 2022, M. A C B, représenté par Me Jahjah-Oueis, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 mai 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a édicté une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et sous une astreinte de 250 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté en litige est entaché d'une erreur de droit au regard de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 22 mars 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et fait valoir que ses moyens sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Dupin, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A C B, ressortissant algérien né le 23 août 1986, serait entré sur le territoire français le 30 octobre 2017 selon ses déclarations. Le 6 mai 2021, il a sollicité auprès du préfet des Hauts-de-Seine la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 5 mai 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé la délivrance de ce titre de séjour à l'intéressé, a édicté une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de ces décisions. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit :()/ 2 ) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; () ". 3. Pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à M. B, le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que l'intéressé n'est pas en mesure de démontrer la régularité de son entrée sur le territoire français le 30 octobre 2017. Si l'intéressé soutient, en produisant des mains courantes, qu'il a perdu son passeport le 30 août 2021, la seule production d'un récépissé de déclaration de perte de son passeport n'établit pas qu'il serait entré régulièrement sur le territoire français, muni d'un visa d'entrée délivré par les autorités compétentes. En outre, le fait que M. B ait bénéficié successivement de trois récépissés de demande de titre de séjour l'autorisant et à circuler sur le territoire français et à y travailler est sans incidence sur la légalité du refus opposé par le préfet à sa demande de titre de séjour. Par suite le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas méconnu les stipulations du 2 de l'article 6 de l'accord franco-algérien précité. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. Si M. B s'est marié le 3 février 2021, avec une ressortissante française, cette union, dont l'ancienneté n'est pas établie, était encore récente à la date de la décision attaquée. En outre, le requérant ne démontre ni que son épouse serait atteinte d'un handicap qui nécessiterait sa présence à ses côtés, ni que son départ préjudicierait gravement au fils de son épouse né d'une précédente union. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que M. B serait dépourvu d'attaches privées et familiales en Algérie, où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-et-un an. Dans ces conditions, eu égard aux conditions de séjour en France de l'intéressé, et nonobstant la circonstance qu'il travaille depuis le 1er mai 2022, l'autorité préfectorale n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels l'arrêté attaqué a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté, ainsi, en tout état de cause, que celui tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs le préfet n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle du requérant. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". 7. Si pour contester l'arrêté en litige M. B fait valoir qu'il s'occupe de son beau-fils, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5 ci-dessus, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas méconnu les stipulations précitées. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 5 mai 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a édicté une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. Les conclusions formulées en ce sens ne peuvent donc qu'être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles relatives aux frais du litige. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 19 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, M. Robert, premier conseiller, M. Dupin, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2023. Le rapporteur, signé F. Dupin Le président, signé T. BertonciniLe greffier, signé V. Guillaume La République mande et ordonne au préfet de Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2208240
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TA9510 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 10 mai 2023
Référence
DTA_2208240_20230510
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel