TA386ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 6ème Chambre — 23 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2208240_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : I°/ Par une requête n°2208240 enregistrée le 16 décembre 2022, Mme C, représentée par Me Choulet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 octobre 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier Métropole Savoie l'a admise à la retraite pour invalidité ; 2°) d'enjoindre au directeur du centre hospitalier de la réintégrer et de régulariser ses droits en termes de rémunération et d'avancement à compter du 1er novembre 2022 dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Métropole Savoie une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient au titre de la légalité externe, que la décision attaquée : - est entachée d'incompétence ; - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a formé aucune demande de mise à la retraite ; - est entachée d'un vice de procédure tenant à l'absence de saisine du conseil médical ; - est entachée d'une irrégularité de procédure tenant aux vices affectant l'avis de la commission de réforme ; - est entachée d'une violation des dispositions du décret n° 89-376 du 8 juin 1989 relatif au reclassement des fonctionnaires hospitaliers reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions et est entachée d'un vice de procédure en l'absence de mise en œuvre régulière de la procédure de reclassement. Elle soutient au titre de la légalité interne, que la décision attaquée : - méconnaît l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires et est entachée d'une erreur de qualification juridique des faits tenant à l'absence d'incapacité permanente à la poursuite de l'exercice de ses fonctions ; - méconnaît l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires et est entachée d'une erreur de qualification juridique des faits tenant à l'absence d'impossibilité de reclassement. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2023, le centre hospitalier Métropole Savoie, représenté par Me Duraz conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Le centre hospitalier soutient que la décision contestée a été retirée par une décision du 7 mars 2023, radiant l'intéressée des cadres à compter du 1er avril 2023. Par lettre du 18 juillet 2023, les parties ont été informées qu'en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative l'instruction est susceptible d'être close le 15 septembre 2023, par l'émission d'une ordonnance de clôture ou d'un avis d'audience, sans information préalable. La clôture immédiate de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 10 novembre 2023. Un mémoire enregistré le 4 janvier 2024 pour Mme C n'a pas été communiqué. II°/ Par une requête n° 2302903 enregistrée le 4 mai 2023, Mme C, représentée par Me Choulet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 mars 2023 par laquelle le directeur du centre hospitalier Métropole Savoie l'a admise à la retraite pour invalidité ; 2°) d'enjoindre au directeur du centre hospitalier de la réintégrer et de régulariser ses droits en termes de rémunération et d'avancement à compter du 1er avril 2023 dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Métropole Savoie une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient au titre de la légalité externe, que la décision attaquée : - est entachée d'incompétence ; - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un vice de procédure tenant à l'absence de compétence du conseil médical en formation plénière pour statuer sur l'impossibilité de reclassement ; - est entachée d'une violation des dispositions du décret n° 89-376 du 8 juin 1989 relatif au reclassement des fonctionnaires hospitaliers reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions et est entachée d'un vice de procédure en l'absence de mise en œuvre régulière de la procédure de reclassement. - est entachée d'un vice de procédure tenant à l'absence d'avis de la CNRACL. Elle soutient au titre de la légalité interne que la décision attaquée : - méconnaît l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires et est entachée d'une erreur de qualification juridique des faits tenant à l'absence d'incapacité permanente à la poursuite de l'exercice de ses fonctions ; - méconnaît l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires et est entachée d'une erreur de qualification juridique des faits tenant à l'absence d'impossibilité de reclassement. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2023, le centre hospitalier Métropole Savoie, représenté par Me Duraz conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la requérante une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles. Le centre hospitalier conteste les moyens invoqués. Par lettre du 18 juillet 2023, les parties ont été informées qu'en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative l'instruction est susceptible d'être close le 15 septembre 2023, par l'émission d'une ordonnance de clôture ou d'un avis d'audience, sans information préalable. La clôture immédiate de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 10 novembre 2023. Un mémoire enregistré le 3 janvier 2024 pour Mme C n'a pas été communiqué. Vu : - les décisions attaquées et les autres pièces des dossiers ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; - le décret n°88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ; - le décret n°89-376 du 8 juin 1989 relatif au reclassement des fonctionnaires hospitaliers reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions ; - le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fourcade, - les conclusions de M. Argentin, rapporteur public, - et les observations de Me Phan, représentant Mme C, et de Me Duraz, représentant le centre hospitalier Métropole Savoie. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a été victime le 12 mai 2016 d'un accident du travail consistant en une luxation du pouce droit. A compter de cette date, elle a été placée en arrêt de travail pour maladie imputable au service. Par une décision du 17 octobre 2022, contestée par la requête n° 2208240, Mme C a été admise à la retraite pour invalidité à compter du 1er novembre 2022. Cette décision a été suspendue par une ordonnance du juge de référés du tribunal du 20 janvier 2023. Le centre hospitalier, après avoir réexaminé la situation de l'intéressée, a pris le 7 mars 2023 une décision, contestée par la requête n° 2302903, admettant l'intéressée à la retraite pour le même motif mais à compter du 1er avril 2023. Le référé suspension formé à l'encontre de cette seconde décision a été rejeté par une ordonnance du 21 mai 2023. 2. Les requêtes n° 2208240 et 2302903 concernent la situation d'un même agent et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul jugement. Sur les conclusions en annulation de la décision du 7 mars 2023 : 3. La décision attaquée a été signée par Mme E D, attachée principale d'administration hospitalière. Pour justifier de la compétence de cette dernière, le centre hospitalier produit d'une délégation de signature consentie par une décision n° 2021-211 du 2 avril 2021 au bénéfice de plusieurs agents dont Mme D. Toutefois il résulte de cette décision que le périmètre de la délégation consentie à ces agents n'est pas identique pour tous et renvoie à un tableau annexé. Toutefois, ce tableau qui ne comporte l'identité d'aucun agent mais fait simplement état d'intitulés de fonction ne permet pas d'établir la compétence de Mme D aux fins de signer la décision contestée du 7 mars 2023. 4. Il résulte de ce qui précédé, sans qu'il soit d'examiner les autres moyens que l'arrêté du 7 mars 2023 doit être annulé. Sur les conclusions en annulation de la décision du 17 octobre 2022 : 5. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :() 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration: " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " 6. La décision attaquée ne mentionne pas les éléments de fait qui la fondent. Par suite, la requérante est fondée à soutenir qu'elle est insuffisamment motivée. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit d'examiner les autres moyens, que l'arrêté du 17 octobre 2022 doit être annulé. Sur les conclusions à fins d'injonction : 8. Eu égard aux motifs sur lesquels elle repose, les annulations prononcées par le présent jugement impliquent seulement que le centre hospitalier procède au réexamen de la situation de la requérante dans un délai de 2 mois à compter de la notification du jugement. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Le centre hospitalier Métropole Savoie versera à Mme C la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions du centre hospitalier Métropole Savoie, partie perdante, sont rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les décisions des 17 octobre 2022 et 7 mars 2023 admettant Mme C à la retraite pour invalidité sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier Métropole Savoie de réexaminer la situation de Mme C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le centre hospitalier Métropole Savoie versera la somme de 1 200 euros à Mme C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au centre hospitalier Métropole Savoie. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président, Mme Frapolli, première conseillère, Mme Fourcade, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024. La rapporteure, F. FOURCADE Le président, C. VIAL-PAILLERLe greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2,2302903
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3823 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2208240_20240123
TA1325 septembre 2025
DTA_2208240_20250925TA5112 mars 2026
DTA_2302903_20260312Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
DTA_2208240_20240123