TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 10 mai 2023
- ECLI
- DTA_2208241_20230510
- Date
- 10 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juin 2022, M. B A, représenté par Me Yacoub, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 mai 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, a édicté une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour dont elle tire son fondement ;
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour dont elle tire son fondement ;
- elle est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 mars 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et fait valoir que ses moyens sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Dupin, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant burkinabé né le 28 décembre 2003, est entré sur le territoire français le 11 novembre 2018 selon ses déclarations. Par une demande en date du
18 novembre 2021, il a sollicité auprès du préfet des Hauts-de-Seine la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 9 mai 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé la délivrance de ce titre de séjour à l'intéressé, a édicté une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par la présente requête,
M. A demande l'annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () " . Aux termes de l'article L. 435-3 du même code : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré sur le territoire français peu avant son quinzième anniversaire. Il a par suite été scolarisé pour l'année 2019-2020 dans une unité pédagogique pour élève allophone nouvellement arrivé, formation qui apparaît dépourvue de dimension professionnellement qualifiante. Puis, pour l'année 2020-2021, il produit un contrat d'apprentissage conclu avec la société INT-Service couvrant la période du 13 novembre 2020 au 12 novembre 2022, sans toutefois fournir des bulletins scolaires permettant d'attester du caractère réel et sérieux de cette formation. Enfin, pour l'année 2021-2022, il produit un contrat de professionnalisation conclu avec la société Carrefour Hypermarché, en qualité d'équipier de vente, couvrant la période du 15 février 2021 au 14 février 2022, sans davantage fournir des bulletins scolaires ou des bulletins de salaires. Dans ces conditions, l'intéressé n'apporte pas la preuve qu'il a bénéficié d'une formation qualifiante d'au moins six mois, conformément aux dispositions précitées. Enfin, et en tout état de cause, la demande de titre de séjour, enregistrée le 18 novembre 2021, précède son dix-huitième anniversaire, en méconnaissance des dispositions de l'article
L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
4. Il résulte de ce qui précède que, la décision de refus de titre de séjour n'étant pas illégale, le moyen dirigé contre l'obligation de quitter le territoire français par la voie de l'exception d'illégalité ne saurait qu'être écarté.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an :
5. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que, la décision de refus de titre de séjour n'étant pas illégale, le moyen dirigé contre l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an par la voie de l'exception d'illégalité ne saurait qu'être écarté.
6. En second lieu, la décision contestée mentionne les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement, notamment au regard de la faible ancienneté du séjour de l'intéressé et de sa situation familiale, étant célibataire, sans charge de famille et non dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident ses parents. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine a suffisamment motivé sa décision et le moyen qui est tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté.
7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 9 mai 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, a édicté une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Les conclusions formulées en ce sens ne peuvent donc qu'être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais du litige :
8. Les conclusions à fin d'annulation de la présente requête devant être rejetées, celles à fin d'injonction et celles relatives aux frais du litige ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 19 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
M. Robert, premier conseiller,
M. Dupin, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2023.
Le rapporteur,
signé
F. Dupin
Le président,
signé
T. BertonciniLe greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 10 mai 2023
Référence
DTA_2208241_20230510
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel