TA67Juge unique (6)Juge unique (6)
TA67 · Juge unique (6) — 17 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2208242_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2022, Mme D G, représentée par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) à titre principal, d'annuler les décisions du 22 novembre 2022 par lesquelles la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée ; 3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la décision l'obligeant à quitter le territoire français jusqu'à la lecture de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, le cas échéant, jusqu'à la date de la notification d'une ordonnance de ladite Cour ; 4°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable dans le délai de quinze jours à compter de la date du présent jugement, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français et le délai de départ volontaire : - le signataire de ces décisions ne bénéficiait pas d'une délégation de compétence ; - les décisions litigieuses ont été prises dans des conditions qui méconnaissent le droit d'être entendu qui constitue un principe général du droit communautaire et les stipulations de l'article 41-2 de la Charte des droits fondamentaux ; - elles sont contraires aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle. Sur la fixation du pays de renvoi : - l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français prive de base légale la décision fixant le pays de destination. Sur la demande de suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement : - il présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme G n'est fondé. Le président du tribunal a désigné M. H B en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2023 le rapport de M. Dhers, magistrat désigné. - les parties, régulièrement convoquées, n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme G, ressortissante géorgienne née le 5 janvier 1956, est entrée en France le 27 mars 2022. Elle a déposé une demande d'asile qui a été rejetée le 25 août 2022 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par des décisions du 22 novembre 2022, la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée. La requérante demande, à titre principal, au tribunal administratif d'annuler ces décisions et, à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre Mme G à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les décisions obligeant Mme G à quitter le territoire français dans le délai de trente jours : 4. En premier lieu, par un arrêté du 4 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 7 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. A F, directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions dévolues à la direction des migrations et de l'intégration, à l'exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas les décisions en litige et en cas d'absence ou d'empêchement, à M. C E, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière et signataire de ces décisions. Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est pas allégué que M. F n'aurait pas été absent ou empêché à la date de leur signature. Par suite, le moyen tiré de ce que leur signataire ne bénéficiait d'aucune délégation de compétence doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressée lorsque celle-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Mme G a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile et a pu à cette occasion préciser à l'administration les motifs pour lesquels elle présentait cette demande et produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de celle-ci. En outre, la requérante ne se prévaut d'aucun élément pertinent qu'elle aurait été privée de faire valoir et qui aurait pu influer sur le contenu de la décision contestée. Par suite, elle ne peut pas être regardée comme ayant été privée de son droit à être entendue garanti par le droit de l'Union. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Mme G fait valoir qu'elle est veuve, qu'elle bénéficie d'un suivi médical pour de l'asthme chronique, de l'ostéoporose et une cataracte bilatérale et qu'elle doit bénéficier de deux interventions chirurgicales en ophtalmologie, prévues les 25 janvier et 10 février 2023. Toutefois, la requérante n'est présente sur le territoire français que depuis le 27 mars 2022, elle n'allègue pas être dépourvue d'attaches familiales notamment en Géorgie et il ne ressort pas des pièces du dossier que les deux opérations dont elles se prévaut revêtent un caractère vital et ne pourraient être réalisées dans un autre pays, en particulier dans son pays d'origine. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Pour ces mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la préfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme G doit également être écarté. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 8. Pour les motifs exposés ci-dessus, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision obligeant Mme G à quitter le territoire français doit être écarté. Sur la demande de suspension de l'exécution de la décision obligeant Mme G à quitter le territoire français : 9. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut () demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 752-11 du même code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné () fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. ". 10. En se bornant à faire valoir qu'elle a formé un recours devant la Cour nationale du droit d'asile et qu'elle a sollicité, à ce titre, l'aide juridictionnelle, Mme G n'apporte aucun élément de nature à faire naître un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision prise par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à son encontre. Par suite, ses conclusions aux fins de suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ne peuvent qu'être rejetées. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme G tendant à l'annulation des décisions litigieuses du 22 novembre 2022 ou à la suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français du même jour doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : Mme G est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme G est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D G, à Me Airiau et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023. Le magistrat désigné, S. B Le greffier, P. Souhait La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (6)
- Formation
- Juge unique (6)
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
DTA_2208242_20230117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel