TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 25 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2208242_20230125
- Date
- 25 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 octobre 2022, Mme H C, représentée par Me Navy, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer le titre de séjour sollicité sous astreinte de 155 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation sous la même astreinte, ainsi que de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de faire procéder sans délai à la suppression, par les services compétents, de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser, soit à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle, soit à elle-même directement en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle ou de sa renonciation à celle-ci. Elle soutient que : - les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente et sont entachées d'un défaut de motivation ; - la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur de fait et a été prise en méconnaissance des articles L. 424-1 et L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision d'éloignement doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision lui octroyant un délai de départ volontaire de trente jours doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur de droit comme d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2022, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 décembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. G, premier vice-président, pour statuer en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. G, - les observations de Me Lutran, substituant Me Navy, représentant Mme C, qui a conclu aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens, et fait valoir en outre que la requérante ne pouvait faire l'objet d'une décision d'éloignement du fait de l'absence de preuve du rejet définitif des demandes d'asile de l'ensemble de ses enfants sans méconnaître les dispositions de l'article L. 541-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - les observations de Me Rahmouni, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui a conclu aux mêmes fins que le mémoire en défense et par les mêmes moyens, - et les observations de Mme C, assistée de M. D, interprète assermenté en langue soussou, qui a répondu aux questions posées par le tribunal. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Par une décision du 5 décembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille, Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à être admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux différentes décisions : 2. L'arrêté attaqué fait état notamment de ce que Mme C allègue, sans pour autant l'établir, être entrée en France le 24 août 2020, a présenté le 3 juin 2021 une demande de titre de séjour en qualité de réfugié, que sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 11 avril 2022 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), notifiée le 25 du même mois et confirmée par la Cour nationale du droit d'asile par une décision du 8 août 2022 notifiée le 23 du même mois, que n'ayant pas obtenu le statut de réfugié, elle ne peut pas bénéficier d'une carte de résident en cette qualité, qu'elle n'a fait valoir aucune circonstance de fait qui aurait pu motiver l'examen de sa situation personnelle au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, qu'après un examen particulier de sa situation, il convient d'assortir ce refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que ses quatre enfants qui l'accompagnent ayant également fait l'objet d'une décision de refus de l'OFPRA et faute d'une quelconque circonstance qui s'opposerait à ce que la cellule familiale ne se poursuive en Guinée où l'intéressée a vécu de nombreuses années et où il n'est pas établi que ses enfants ne pourraient continuer leur scolarité, il n'est pas contrevenu aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi qu'à celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, qu'elle n'apporte ni précisions ni justifications probantes relatives aux risques auxquels elle serait personnellement exposée en cas de retour dans son pays d'origine et qu'ainsi, elle n'établit, à ce jour, aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à sa reconduite à destination de ce pays. Par suite, cet arrêté, qui vise par ailleurs les textes applicables, comporte les considérations de droit et de fait constituant le fondement des décisions de refus de séjour, d'éloignement et fixant le délai de départ volontaire comme le pays de destination. Le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit, dès lors, être écarté. 3. Par un arrêté du 10 août 2022, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture n° 97 en date du même jour, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. I F, chef du bureau du contentieux du droit des étrangers, signataire de l'arrêté en litige, aux fins de signer, notamment, les décisions litigieuses. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. Sur la légalité de la décision de refus de séjour : 4. Aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans. " et aux termes de l'article L. 424-9 dudit code : " L'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire " d'une durée maximale de quatre ans. () ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article R. 532-57 dudit code : " La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire. ". 5. Mme C, ressortissante guinéenne née le 5 mai 1985, a fait l'objet le 8 août 2022 d'une ordonnance de la Cour nationale du droit d'asile lui refusant définitivement la reconnaissance de la qualité de réfugié, notifiée le 23 du même mois, ainsi qu'en atteste une copie du fichier Telemofpra produite par le préfet du Pas-de-Calais dans lequel sont mentionnées les dates de notification des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile qui font foi jusqu'à preuve contraire en application des dispositions précitées de l'article R. 532-57 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour en qualité de réfugié, comme au titre de la protection subsidiaire, le préfet du Pas-de-Calais n'a pas méconnu les dispositions des articles L. 424-1 et L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, Mme C se trouvait à la date de l'arrêté attaqué dans le cas prévu par les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans lequel l'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français, et le préfet du Pas-de-Calais n'a commis aucune erreur de droit en prenant la décision d'éloignement litigieuse sur le fondement de ces dispositions. 7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " et aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 8. Mme C, qui est, selon ses déclarations, arrivée sur le sol français le 24 août 2020, peut ainsi se prévaloir au mieux de deux ans et un mois de présence continue en France à la date de l'arrêté attaqué. Par ailleurs, si elle réside sur le sol français aux côtés de ses quatre enfants E, J B, A et K, nés respectivement les 5 avril 2004, 21 septembre 2006, 24 avril 2008 et 1er décembre 2014, ils n'y séjournaient au mieux comme elle que depuis deux ans et un mois à la date de la décision litigieuse, après avoir vécu de cinq à seize ans dans leur pays d'origine, et leur scolarisation en France n'est établie que depuis au mieux septembre 2021, soit depuis un an à la date de l'arrêté attaqué, seule la plus jeune ayant été scolarisée plus tôt. La requérante a par ailleurs déclaré à l'audience n'avoir aucune autre attache familiale en France. Enfin, si elle a fait valoir qu'elle ne pouvait faire l'objet d'une décision d'éloignement du fait de l'absence de preuve du rejet définitif des demandes d'asile de l'ensemble de ses enfants sans méconnaître les dispositions de l'article L. 541-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'administration a produit son mémoire en défense dans l'instance engagée par son fils E contre l'arrêté du 7 décembre 2022 du préfet du Pas-de-Calais lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français, et ce mémoire fait état, en renvoyant à cet effet à des pièces jointes, du rejet des demandes d'asile formulées par l'ensemble des autres membres de la famille. Par suite, l'impossibilité de reconstitution de la cellule familiale en Guinée n'étant pas établie, la décision de refus de séjour litigieuse n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision ne peut être regardée comme violant les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ou entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée. 9. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'est pas assorti de précisions permettant d'apprécier le bien-fondé, ne peut qu'être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de refus de séjour prise à son encontre. Par suite, elle n'est pas fondée à demander l'annulation par voie de conséquence de l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre. Sur la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire : 11. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. ". 12. En ne retenant pas de circonstances particulières de nature à justifier l'octroi, à titre exceptionnel, d'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, le préfet du Pas-de-Calais n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation eu égard aux considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que la situation familiale de la requérante. 13. Il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Par suite, elle n'est pas fondée à demander l'annulation par voie de conséquence de la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours. Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi : 14. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Ce dernier texte stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 15. Si Mme C fait valoir qu'elle serait exposée à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 11 avril 2022 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), notifiée le 25 du même mois et confirmée par la Cour nationale du droit d'asile par une décision du 8 août 2022 notifiée le 23 du même mois, et elle se borne à se prévaloir des mêmes faits que ces deux instances spécialisées n'ont pas regardés comme établis, sans assortir ses dires d'aucun commencement de preuve et, a fortiori, d'éléments nouveaux. Ainsi, le préfet du Pas-de-Calais n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui assignant notamment comme pays de destination la Guinée. 16. Il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Par suite, elle n'est pas fondée à demander l'annulation par voie de conséquence de la décision fixant le pays de renvoi. 17. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 4 octobre 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E :Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire de Mme C.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme H C, au préfet du Pas-de-Calais et à Me Navy. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2023.Le magistrat désigné,Signé,A. GLe greffier,Signé,H. LEROUX La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,N° 2208242
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5925 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2208242_20230125
TA4418 mars 2026
DTA_2208242_20260318Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 25 janvier 2023
Référence
DTA_2208242_20230125
Données disponibles
- Texte intégral