TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 29 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2208242_20240129
- Date
- 29 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 décembre 2022 M. C, représenté par Me Spira, demande au tribunal d'annuler la décision du 15 novembre 2022 par laquelle le préfet du Pas de Calais a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de dix mois et quinze jours.
Il soutient que :
- La décision de suspension méconnaît les dispositions de l'article L. 224-2 du code de la route qui impose que l'état alcoolique soit établi au moyen d'un appareil homologué ; en l'espèce ni l'avis de rétention ni la décision de suspension du permis de conduire ne mentionne l'utilisation d'un appareil homologué ;
- le recours à l'article L.224-2 du code de la route a pour effet de le priver de la procédure contradictoire préalable en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2023, le préfet du Pas de Calais conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est infondée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A en application des articles L. 222-2-1 et R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A a été présenté au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, né le 18 septembre 1996 et demeurant à Reignier Esery-74930, demande l'annulation de la décision du 15 novembre 2022, par laquelle le sous-préfet de Calais a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de dix mois et 15 jours à la suite de l'infraction relevée le 15 novembre 2022 à Saint-Omer.
S'agissant du moyen tiré de l'irrégularité du dépistage d'alcoolémie :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 224-1 du code de la route modifié par la loi du 24 janvier 2022 : " I.- Les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur : 1° Lorsque les épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique et le comportement du conducteur permettent de présumer que celui-ci conduisait sous l'empire de l'état alcoolique défini à l'article L. 234-1 ou lorsque les mesures faites au moyen de l'appareil homologué mentionné à l'article L. 234-4 ont établi cet état ; ". Aux termes de l'article L. 224-2 du même code : " I.- Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : 1° L'état alcoolique est établi au moyen d'un appareil homologué, conformément au 1° du I de l'article L. 224-1, ou lorsque les vérifications mentionnées aux articles L. 234-4 et L. 234-5 apportent la preuve de cet état ou si le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves et vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique ; ".
3. Selon l'article L. 234-4 du code de la route : " Lorsque les épreuves de dépistage permettent de présumer l'existence d'un état alcoolique () les officiers ou agents de police judiciaire font procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique. (). Les vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique sont faites soit au moyen d'analyses ou examens médicaux, cliniques ou biologiques, soit au moyen d'un appareil permettant de déterminer la concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré à la condition que cet appareil soit conforme à un type homologué. ". Selon l'article L. 234-5 du même code : " Lorsque les vérifications ()sont faites au moyen d'un appareil permettant de déterminer la concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré, un second contrôle peut être immédiatement effectué, après vérification du bon fonctionnement de l'appareil ; ce contrôle est de droit lorsqu'il est demandé par l'intéressé. ".
4. En l'espèce il ressort de l'avis de rétention de permis de conduire du 15 novembre 2022 pour l'infraction relevée à 00H05, produit par le requérant, que celui-ci présentait un état alcoolique et qu'un dépistage s'est révélé positif. L'état alcoolique du requérant a fait l'objet de " Mesures par appareil homologué ", le " 1er contrôle à 00H35 indiquait 0,86 mg/l d'air expiré (après application marge d'erreur) et le 2e contrôle à 00H40 indiquait 0,81 mg/l d'air expiré (après application marge d'erreur) ". Dans ces conditions le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de dépistage et de mesure de l'état alcoolique du contrevenant est écarté.
S'agissant du moyen tiré de la méconnaissance de la procédure du contradictoire préalable :
5. Aux termes de l'article L.121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". En application de l'article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : /1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles / () / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière () ".
6. Eu égard au délai de 72 heures laissé au préfet pour prononcer la suspension du permis de conduire prononcée sur le fondement des dispositions de l'article L. 224-2 du code de la route et à la gravité des infractions commises par M. C, et aux risques graves que faisait courir le requérant aux tiers et à lui-même, le préfet était placé dans une situation d'urgence. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté de suspension aurait été pris sur une procédure irrégulière au regard de ces dispositions n'est pas fondé.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 15 novembre 2022, par laquelle le sous-préfet de Calais a prononcé la suspension du permis de conduire de M. C pour une durée de dix mois et 15 jours doivent être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Pas de Calais
Lu en audience publique le 29 janvier 2024.
La magistrate désignée,
D. ALe greffier,
P. Buguellou
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
DTA_2208242_20240129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel