TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Partielle
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 11 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2208243_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2022, la commune de Châteauneuf-les-Martigues, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner, sans délai, l'évacuation de tous les occupants sans droit ni titre du domaine public, parcelle cadastrée section CI 122, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification de la décision à intervenir. Elle soutient que : - les personnes installées sur le domaine public ne bénéficient d'aucune autorisation à l'occuper ; - cette occupation porte atteinte à la salubrité et à la sécurité publique compte tenu des conditions d'occupation de cet espace, un parking qui n'a pas vocation à être une aire d'accueil des gens du voyage ; Les occupants ont été informés par voie administrative ; Vu : - les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée aux occupants de de la parcelle cadastrée section CI 122 sur le territoire de la commune de Châteauneuf-les-Martigues ; -les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 7 octobre 2022 à 10h00 en présence de Mme Saint-Etienne, greffière d'audience, Mme B a lu son rapport et entendu : - Mme C, représentant la commune de Châteauneuf-les-Martigues qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - M. F, M. E, M. A et M. D, défendeurs qui font valoir qu'il n'y a pas de structures adaptées pour les accueillir à proximité, que plusieurs de leurs enfants sont scolarisés et pris en charge dans la commune de Port-de-Bouc, que la porte d'entrée du parking a été réparée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions, d'une demande d'expulsion d'un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d'urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 2. En premier lieu, il résulte de l'instruction, en particulier du procès-verbal établi par police municipale de la ville de Châteauneuf-les-Martigues le 26 septembre 2022 et des mains courantes déposées les 26 et 27 septembre 2022 et du procès-verbal d'infraction du 29 septembre 2022, qu'en dernier un nombre de 14 véhicules, 3 remorques et 14 caravanes se sont installés sur la parcelle section CI 122, à Châteauneuf-les-Martigues sur le parking du terrain municipal de boules en fracturant le portail d'entrée. Il est constant que les intéressés, qui se sont installés sur cette dépendance du domaine public communal sans autorisation, sont de fait des occupants sans droit ni titre de l'emplacement sur lequel ils se sont installés. En outre, les intéressés ne peuvent utilement faire valoir, dans le présent litige relatif à l'expulsion d'occupants sans titre du domaine public, de ce que la commune de Châteauneuf-les-Martigues ne respecterait pas les conditions prévues par l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage. Ainsi, la demande de la commune de Châteauneuf-les-Martigues tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion des occupants sans droit ni titre du domaine public communal ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 3. En second lieu, les modalités d'occupation du terrain, compte tenu du risque d'atteinte à la sécurité publique ainsi qu'à la salubrité des lieux, comportent un risque de troubles à l'ordre, à la tranquillité, à la salubrité et à la sécurité publics, notamment en raison des branchements sauvages en électricité et en eau auxquels les intéressés ont procédé. Par suite, la demande de la commune de Châteauneuf-les-Martigues, tendant à ce qu'il soit ordonné l'expulsion de ces occupants sans droit ni titre présente un caractère d'urgence et d'utilité, sans que puisse faire obstacle, en l'état de l'instruction, la circonstance que certains des enfants sont scolarisés à proximité à Port-de-Bouc. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à tous les occupants sans droit ni titre à la date de la présente ordonnance, de la parcelle C122 à Châteauneuf-les-Martigues (440198), d'évacuer le terrain en cause, dans un délai de 48 heures, avec leurs véhicules, remorques et caravanes. A défaut pour les intéressés de déférer à cette injonction dans un délai de 48 heures, la commune de Châteauneuf-les-Martigues pourra y procéder d'office, au besoin avec le concours de la force publique. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint aux propriétaires des véhicules et habitations mobiles installés sur la parcelle communale, ainsi qu'à tous occupants de leur chef de libérer la parcelle cadastrée C122 située à Châteauneuf-les-Martigues qu'ils occupent, sans droit ni titre, sur le domaine public dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : A défaut pour les intéressés de libérer immédiatement les lieux et d'évacuer les biens leur appartenant, la commune de Châteauneuf-les-Martigues pourra faire procéder à l'expulsion des intéressés et à l'évacuation de leurs biens par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls de ceux-ci, au besoin en requérant le concours de la force publique. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Châteauneuf-les-Martigues et à tous les occupants sans droit ni titre. Fait à Marseille, le 11 octobre 2022. La juge des référés, M. B La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
DTA_2208243_20221011
Données disponibles
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