TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambre
TA69 · JU 9ème chambre — 20 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2208243_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : F une requête enregistrée le 8 novembre 2022, Mme E D, représentée F Me Muscillo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2022 F lequel le préfet du Rhône décide de la remettre aux autorités suisses, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de son rendez-vous en préfecture aux fins de dépôt de sa demande d'asile, sous astreinte de 100 euros F jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le préfet doit justifier de la remise, traduits en albanais, du guide du demandeur d'asile et des brochures mentionnées à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le préfet doit justifier de la tenue d'un entretien individuel mené avec une personne qualifiée et d'un compte rendu indiquant les nom et qualité de cet agent, conformément à l'article 5 du même règlement ; - l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation, conduisant à une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article 17 du même règlement ; - l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une nouvelle erreur manifeste d'appréciation. F un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2022, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu la prestation de serment de Mme Syla, interprète en langue albanaise. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres F un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience tenue le 28 novembre 2022, au cours de laquelle le magistrat désigné a présenté son rapport et entendu : - Me Muscillo, avocat de Mme D, qui reprend les conclusions et moyens de la requête, précise que la requérante est retournée au Kosovo, où elle a été hospitalisée, avant d'entrer en France, et indique qu'elle n'a pas bien compris les termes de son entretien ; - Mme D, requérante, assistée F Mme Syla interprète en langue albanaise : elle indique que son autre fille âgée de 23 ans réside au Kosovo, où elle-même vit seule, son mari se trouvant en Serbie. Le préfet du Rhône, régulièrement convoqué, n'était pas présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme E D, ressortissante kosovare née en 1970, est entrée irrégulièrement en France à la date déclarée du 25 août 2022, y a déposé une demande d'asile quelques jours après et s'est vu délivrer l'attestation correspondante. Mais, le 27 octobre 2022, le préfet du Rhône décide de remettre Mme D aux autorités suisses, après leur acceptation de prendre en charge Mme D à laquelle elles avaient délivré un visa de court séjour valable du 7 avril au 6 juillet 2022. Mme D demande au tribunal d'annuler cette décision de remise. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 4 " Droit à l'information " du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 visé ci-dessus : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données F écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, F exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 / 3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article () ". 3. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, F écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise F l'autorité administrative de la brochure prévue F les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 4. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'issue de son entretien, réalisé le 31 août 2022, ont été remises à Mme D les deux brochures d'information dites " A " (J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ') et " B " (Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce que cela signifie '). Ces documents, rédigés en langue albanaise, constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 de l'article 4 du règlement précité et contiennent l'intégralité des informations prévues au paragraphe 1 de cet article. A Mme D a été en outre remis le " guide d'accueil du demandeur d'asile ". F suite, doit être écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 " entretien individuel " du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 / () / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené F une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies F le demandeur lors de l'entretien () ". 6. Le résumé de l'entretien dont a bénéficié Mme D le 31 août 2022, durant lequel elle était assistée d'un interprète en langue albanaise, ce qui lui a permis d'en comprendre les termes, mentionne que cet entretien a été mené F " un agent qualifié de la préfecture du Rhône (EM) ", ce qui est suffisant pour établir qu'il a été mené F une personne qualifiée au sens du droit national. Aucun principe ni aucune disposition n'impose la mention, sur ce résumé, de l'identité de cet agent. Doit F suite être écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 7. En troisième lieu, il est disposé F le paragraphe 1er de l'article 17 " Clauses discrétionnaires " du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que " chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée F un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". Cette faculté ainsi laissée à chaque État membre de décider d'examiner une telle demande est discrétionnaire et ne constitue pas un droit pour les demandeurs d'asile. 8. D'une part, il ne ressort pas des énonciations de l'arrêté attaqué, ni des pièces du dossier, que le préfet du Rhône se serait senti lié F les critères de détermination de l'Etat membre responsable de la demande d'asile de la requérante, en l'espèce la Suisse, sans, au vu des éléments dont il disposait, apprécier la possibilité de faire usage de la clause discrétionnaire de compétence prévue F les dispositions précitées. 9. D'autre part, Mme D, qui soutient être dépourvue d'attaches en Suisse, se prévaut de la présence en France de Mme G D épouse C, qui serait sa fille, laquelle, titulaire d'un titre de séjour pluriannuel valable 4 ans à compter du 20 mai 2022, atteste " prendre en charge financièrement " la requérante " à partir du 27 octobre 2022 pour une courte durée en raison de sa situation ". Toutefois, cette seule circonstance ne suffit pas à démontrer une appréciation manifestement erronée, au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de la situation de Mme D F le préfet du Rhône, quand, ne dérogeant pas aux critères de détermination de l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile, il prononce le transfert de la requérante aux autorités suisses. 10. En dernier lieu, à la date de la décision attaquée, prise le 27 octobre 2022, Mme D, entrée en France à la date déclarée du 25 août 2022, y séjournait depuis 2 mois. Si elle rejoignait Mme G D épouse C qu'elle présente comme sa fille, elle avait vécu jusqu'à l'âge de 52 ans au Kosovo, où, selon ses propres déclarations à la barre, réside une autre de ses filles, âgée de 23 ans. Dans ces conditions, même si la requérante est dépourvue d'attaches en Suisse, dont pourtant les autorités lui avaient délivré, pour la période du 7 avril au 6 juillet 2022, le visa sollicité en mars 2022, la décision prescrivant son transfert en Suisse n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, en prenant cette décision, le préfet du Rhône n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation. 11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle attaque. Doivent F conséquent être rejetées ses conclusions à fin d'annulation ainsi que les conclusions à fin d'injonction qui les assortissent. Sur les frais de procès : 12. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, il ne saurait être mis à sa charge le versement de la somme réclamée F la requérante au titre des frais exposés F elle et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme E D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D et au préfet du Rhône. Rendu public F mise à disposition au greffe le 20 décembre 2022. Le magistrat désigné, B. A La greffière, C. Réveillé La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Une greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Date
- 20 décembre 2022
Référence
DTA_2208243_20221220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel