TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 27 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2208244_20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 août 2022, M. C A, représenté par Me Peketi, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de le convoquer dans un délai de quinze jours pour qu'il puisse déposer en préfecture son dossier de demande de renouvellement de son titre de séjour, et de lui délivrer, par la même occasion, un récépissé qui l'autorise à poursuivre régulièrement son séjour en France ;
2°) de mettre à la charge de l'État (préfète du Val-de-Marne) le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'il est titulaire d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " qui lui a été délivrée le 16 août 2021 et qu'il en demandé le renouvellement le 26 mai 2022, sans obtenir aucune réponse, que son dossier est toujours noté comme " en attente d'examen ", que cette situation l'a mis dans une situation précaire, que la condition d'urgence est remplie s'agissant d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour et que la mesure demandée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
La requête a été communiquée le 1er septembre 2022 à la préfète du Val-de-Marne qui n'a produit aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné, M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant sénégalais né le 15 novembre 2002 à Dakar, titulaire d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable du 16 août 2021 au 15 août 2022, a sollicité un rendez-vous en préfecture du Val-de-Marne aux fins d'en obtenir le renouvellement le 26 mai 2022 en déposant une demande en ce sens sur la plate-forme " démarches-simplifiées.fr ". Aucune réponse n'y a été apportée. Il sollicite donc du juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une telle date de rendez-vous ainsi que la délivrance d'un récépissé de demande de renouvellement.
Sur la demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l'expiration du document dont il est titulaire ; () ". Aux termes de l'article R. 431-12 du même code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. () ".
4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été titulaire d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 15 août 2022, visé au 3°) de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il en a demandé le renouvellement dans les délais réglementaires, qu'aucune réponse n'a été apportée à sa demande, ce qui l'empêche en particulier de poursuivre ses études. La préfète du Val-de-Marne, qui n'a présenté aucun mémoire en défense et ne contestant pas la régularité et le bien-fondé des démarches engagées par l'intéressé, il y a lieu de lui enjoindre de délivrer à ce dernier une date de rendez-vous aux fins qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour, lequel rendez-vous devra intervenir dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, lors de ce rendez-vous, pour le cas où le dossier présenté par M. A serait complet, un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour, sans qu'il soit besoin à ce stade d'ordonner une astreinte.
Sur les frais irrépétibles
6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 600 euros qui sera versée à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de délivrer à M. A une date de rendez-vous aux fins qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour, lequel rendez-vous devra intervenir dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, lors de ce rendez-vous, pour le cas où le dossier présenté par M. A serait complet, un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Article 2: L'État (préfète du Val-de-Marne) versera à M. A une somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne
Le juge des référés,
Signé : M. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, la greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
DTA_2208244_20221027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel