TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambre
TA69 · JU 9ème chambre — 20 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2208244_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 novembre 2022, M. C B, représenté par Me Hmaida, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2022 par lequel le préfet du Rhône décide de le remettre aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une attestation de demande d'asile ainsi que le dossier permettant de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. M. B soutient que : - l'arrêté est entaché d'un vice d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - il n'a pas bénéficié de l'information prévue par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, au moment de l'enregistrement de sa demande d'asile et avant le relevé de ses empreintes digitales ; - il n'a pas, préalablement à la prise de l'arrêté contesté, été mis en possession du compte-rendu d'entretien prévu par le paragraphe 6 de l'article 5 du même règlement ; - les autorités allemandes n'ont pas été saisies dans le délai prévu par l'article 23 de ce règlement ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article 17 du même règlement. Par un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2022, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 25 novembre 2022. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative et la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2022 le rapport de M. A, les parties quant à elles n'étant pas présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant afghan né en 2000, est entré irrégulièrement en France à la date déclarée du 15 août 2022, a introduit une demande d'asile et s'est vu délivrer l'attestation correspondante. Mais, le 26 octobre 2022, le préfet du Rhône décide de remettre M. B aux autorités allemandes, après leur acceptation de reprendre en charge cet étranger. M. B demande au tribunal d'annuler cette décision de remise. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : 2. En premier lieu, l'arrêté en litige a été signé par Mme D E, chef du pôle régional Dublin, qui avait à cet effet reçu délégation, régulièrement consentie par le préfet du Rhône par arrêté du 16 septembre 2022. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit ainsi être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 " Droit à l'information " du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 visé ci-dessus : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 / 3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article () ". 4. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre l'ensemble des éléments d'information prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. La remise de ces éléments doit intervenir en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations. Eu égard à leur nature, la remise par l'autorité administrative de ces informations prévues par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 5. Il ressort des pièces du dossier que lors de son entretien, réalisé le 25 août 2022, ont été remises à M. B les deux brochures d'information dites " A " (J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ') et " B " (Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce que cela signifie '). Ces documents, rédigés en langue pachtou, constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 de l'article 4 du règlement précité et contiennent l'intégralité des informations prévues au paragraphe 1 de cet article. A M. B a été en outre remis le " guide d'accueil du demandeur d'asile ". Par suite, doit être écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 6. En troisième lieu, le résumé de l'entretien dont a bénéficié M. B le 25 août 2022, signé par ses soins, lui ayant été remis à l'issue de cet entretien, doit être écarté le moyen tiré de la méconnaissance du paragraphe 6 de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 qui prescrit à l'État membre de veiller à ce que le demandeur ou son conseil ait accès en temps utile à ce résumé. 7. En quatrième lieu, les empreintes de M. B ont été relevées le 25 août 2022 et les autorités allemandes saisies le 4 octobre 2022 d'une demande de reprise en charge de cet étranger, saisine ainsi effectuée dans le délai de deux mois prévu par le paragraphe 2 de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors non méconnu. 8. En dernier lieu, il est disposé par le paragraphe 1er de l'article 17 " Clauses discrétionnaires " du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que " chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". Cette faculté ainsi laissée à chaque État membre de décider d'examiner une telle demande est discrétionnaire et ne constitue pas un droit pour les demandeurs d'asile. 9. Le requérant, M. C B, se prévaut de la présence en France de M. F B, son frère aîné âgé de 30 ans, auquel a été reconnu le bénéfice de la protection subsidiaire, qui est muni d'un titre de séjour pluriannuel et atteste prendre en charge ses frères Wahid, âgé de 22 ans et Hayat âgé de 21 ans. Toutefois, cette seule circonstance, alors que, depuis 2015, date de l'entrée en France de ce frère aîné, la fratrie est séparée sans avoir conservé de liens d'une particulière intensité, ne suffit pas à démontrer une appréciation manifestement erronée, au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de la situation du requérant, quand le préfet du Rhône, ne dérogeant pas aux critères de détermination de l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile, prononce son transfert aux autorités allemandes. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions qu'il attaque. Doivent par conséquent être rejetées ses conclusions à fin d'annulation ainsi que les conclusions à fin d'injonction qui les assortissent. Sur les frais de procès : 11. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, il ne saurait être mis à sa charge le versement de la somme réclamée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. DECIDE Article 1er : La requête de M. C B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2022. Le magistrat désigné, B. A La greffière, C. Réveillé La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Une greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Date
- 20 décembre 2022
Référence
DTA_2208244_20221220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel