TA782ème chambre2ème chambre
TA78 · 2ème chambre — 27 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2208244_20230127
- Date
- 27 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 novembre 2022, Mme B A, représentée par Me Mouberi, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet des Yvelines du 10 octobre 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui accorder un titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative Elle soutient que : - l'arrêté n'est pas motivé ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 8 décembre 2022, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Par ordonnance du 8 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés individuelles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Vincent, première conseillère. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante congolaise (République du Congo) née le 15 mai 1960, est entrée sur le territoire français le 14 décembre 2015, sous couvert d'un visa de court séjour. Par arrêté du 14 octobre 2018, elle a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français à laquelle elle n'a pas déféré. Le 18 février 2022, elle a demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Après avis rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), le préfet des Yvelines a refusé de faire droit à sa demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français, par arrêté du 10 octobre 2022 dont elle demande l'annulation. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui n'avait pas à être exhaustif, mentionne les circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement, de manière non stéréotypée. Par suite, le moyen doit être écarté. 3. En deuxième lieu, si la requérante soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle n'établit ni même n'allègue l'impossibilité de bénéficier d'un traitement médical approprié en République du Congo, alors que l'arrêté attaqué fait état de l'avis rendu par l'OFII le 31 mai 2022 selon lequel, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Par suite, le moyen doit être écarté. 4. En troisième lieu, la requérante ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre de l'arrêté attaqué, n'ayant pas présenté de demande de titre de séjour sur ce fondement. Par suite, le moyen doit être écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". De plus, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. La requérante se prévaut de sa présence en France depuis près de sept ans et du fait qu'elle n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine. Elle s'occupe par ailleurs de sa fille malade, titulaire d'une carte de résident de 10 ans, et de ses deux petits enfants. Toutefois, elle n'établit pas ainsi suffisamment l'intensité de ses liens personnels et familiaux en France ni, en tout état de cause, de la nécessité de sa présence en France auprès de sa fille pour laquelle elle produit des attestations témoignant du fait qu'elle travaille à temps complet, en qualité de chef de projet, depuis janvier 2022, alors que le préfet fait valoir, sans être contesté, qu'elle a trois autres enfants majeurs qui résident dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 55 ans. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'arrêté attaqué doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être également rejetées. Il en est de même de ses conclusions sur le fondement de l'article L761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 13 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Gosselin, président, Mme Vincent, première conseillère, Mme Geismar, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2023. La rapporteure, Signé L. Vincent Le président, Signé C. GosselinLa greffière, Signé S. Lamarre La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 27 janvier 2023
Référence
DTA_2208244_20230127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel