TA382ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 2ème Chambre — 31 mai 2023
- ECLI
- DTA_2208245_20230531
- Date
- 31 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 16 décembre 2022 et le 6 janvier 2023, M. A C, représenté par Me Chantelot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2022 par lequel le préfet de la Savoie l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - son comportement ne représente pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que les dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas opposables aux citoyens européens bénéficiant d'un droit de séjour permanent (article L. 251-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - le préfet devra justifier d'une délégation de signature régulière ; - elle sera annulée en conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Le préfet de la Savoie a produit des pièces le 26 janvier 2023, qui ont été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Barriol, - et les observations de Me Venezia représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C est un ressortissant portugais qui est né en France le 17 décembre 1978. Il a été condamné à une peine de 4 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis par le tribunal correctionnel de Bonneville. Par l'arrêté du 7 décembre 2022, le préfet de la Savoie l'a obligé à quitter le territoire sans délai et a fixé le pays de destination. M. C demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compris dans le Livre II relatif aux dispositions applicables aux citoyens de l'Union européenne : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présence livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : / () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; () ". Et aux termes de l'article L. 251-2 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 251-1 les citoyens de l'Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l'article L. 234-1. " 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; () ". Aux termes de l'article L. 234-1 du même code : " Les citoyens de l'Union européenne mentionnés à l'article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français. () ". L'article L. 234-2 dispose enfin qu': " une absence du territoire français pendant une période de deux années consécutives fait perdre à son titulaire le bénéfice du droit au séjour permanent ". 4. M. C, dont les parents avaient quitté le Portugal et emménagé en France, est né le 17 décembre 1978 à Sallanches en Haute-Savoie. Il a effectué toute sa scolarité en France et a obtenu en 1997 un CAP " construction maçonnerie ". Il s'est marié en France en 2004 et deux enfants sont nés de cette union en 2000 et 2002. Il est le père d'un troisième enfant né en 2012. Il a divorcé en novembre 2009. Il est propriétaire d'un appartement. Sa mère, ses deux sœurs et son frère ainsi que ses enfants vivent en France. Seul son père est retourné vivre au Portugal à sa retraite. Il a créé son entreprise en 2009. Il apparaît sur le relevé de carrière dressé par " Info retraite " que l'intéressé a cotisé à un régime de retraite pour 80 trimestres. Enfin, il ressort du rapport d'aménagement de peine rédigé par le service pénitentiaire d'insertion et de probation qu'il semble avoir toujours vécu en France. Alors même qu'il a été incarcéré en 2019 puis en mars 2022, M. B établit par les pièces versées, vivre en France de manière ininterrompue depuis sa naissance sans l'avoir quittée depuis plus de deux ans et y avoir exercé une activité professionnelle pendant plus de cinq ans. Dans ces conditions, à la date de l'arrêté contesté, il avait acquis un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français par application des dispositions combinées des articles L. 234-1 et L. 234-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, il ne pouvait, par suite, faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 251-2 du même code alors même que sa présence serait susceptible de constituer une menace pour l'ordre public. Il suit de là que M. C est fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre méconnaît ces dispositions et à en demander, pour ce motif, son annulation ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation de la décision fixant le pays de destination sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête. Sur les frais de justice : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Savoie du 7 décembre 2022 est annulé. Article 2 : L'Etat versera à M. C une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au préfet de la Savoie. Délibéré après l'audience du 12 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Jourdan, présidente, Mme Letellier, première conseillère, Mme Barriol, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023. La rapporteure, E. BARRIOL La présidente, D. JOURDANLa greffière, C. JASSERAND La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 mai 2023
Référence
DTA_2208245_20230531
Données disponibles
- Texte intégral