TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 2 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2208246_20230102
- Date
- 2 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2022, la société Sani-Modul, représentée par Me Langlois, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 551-1 du code de justice administrative d'annuler la décision du syndicat intercommunal de gestion des terrains d'accueil (Sigeta) attribuant le lot n°2 " bâtiments préfabriqués " du marché portant sur la restructuration de l'aire d'accueil des gens du voyage d'Annemasse à la société Francioli et rejetant son offre ; d'enjoindre au Sigeta, s'il entend maintenir sa procédure, de reprendre cette dernière au stade de l'analyse des offres ; de condamner le Sigeta au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2022, le syndicat intercommunal de gestion des terrains d'accueil (Sigeta), représenté par son président, ayant pour conseil Me Petit, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante au paiement d'une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 29 décembre 2022, la société Sani-Modul indique se désister de son instance.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, M. B a lu son rapport et constaté l'absence des parties.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ".
2. Postérieurement à l'introduction de sa requête présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, la société Sani-Modul a déclaré, par un mémoire enregistré le 29 décembre 2022, se désister purement et simplement de son instance en référé précontractuel. Le désistement de la société Sani-Modul est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Sani-Modul la somme que réclame le Sigeta au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE
Article 1er :Il est donné acte du désistement d'instance de la société Sani-Modul.
Article 2 : La demande présentée par le Sigeta sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative est rejetée.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à la société Sani-Modul, à la société Francioli Citygie et au syndicat intercommunal de gestion des terrains d'accueil (Sigeta).
Fait à Grenoble, le 2 janvier 2023.
Le juge des référés, Le greffier,
C. B G. MORAND
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 janvier 2023
Référence
DTA_2208246_20230102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel