TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 30 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2208248_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2022, Mme B C, représentée par le cabinet Cassel, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert qui aura pour mission de déterminer les préjudices qu'elle a subi du fait de son accident de service du 8 avril 2019. Elle soutient que : - professeure d'éducation physique et sportive au collège Charles Péguy de Bondoufle, elle s'est fracturée la cheville gauche, le 8 avril 2019, pendant un cours ; - la directrice académique des services a reconnu l'imputabilité au service de cet accident, le 20 mai 2019 et la commission de réforme a considéré que son accident était consolidé au 11 juillet 2019 sans séquelle et sans taux d'IPP ; - Souffrant toujours, elle a fait réaliser une autre expertise médicale, le 8 janvier 2020 concluant à un état consolidé au11 juillet et à un taux d'AIPP de 3% dont 1% d'état antérieur ; - la mesure d'expertise demandée présente un caractère utile, l'administration ayant confirmé ses prétentions déterminées lors de la première expertise, afin d'établir la date de consolidation de son état, ainsi que les préjudices actuellement subis. La requête a été communiquée au rectorat de l'académie de Versailles et à la Mutuelle générale de l'éducation nationale Union, qui n'ont pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, Mme A, première vice-présidente, comme juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 532-1 du code de justice administrative dispose que : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 2. Il résulte de l'instruction que Mme C a souffert d'une fracture à la cheville, déterminée par deux expertises successives. Elle sollicite une mesure d'expertise, afin de déterminer la date de consolidation de son état de santé, ainsi que son taux d'incapacité permanente partielle, et l'ensemble des préjudices y afférents. 3. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, bien que ce juge des référés ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher. 4. En l'espèce, il ressort des pièces versées au dossier qu'une expertise a déjà eu lieu. Si la circonstance qu'une expertise ait déjà été réalisée ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la requérante sollicite une nouvelle expertise, toutefois, pour remplir la condition d'utilité, la nouvelle expertise doit avoir pour but de répondre à des questions qui n'avaient pas déjà été examinées par l'expert ou auxquelles il aurait omis de répondre. Dès lors, en l'absence de nouvelle circonstance particulière avancée par la requérante, la mesure d'expertise médicale sollicitée ne présente pas un caractère utile et n'entre donc pas dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, au rectorat de l'académie de Versailles, et à la Mutuelle générale de l'éducation nationale Union. Fait à Versailles, le 30 novembre 202La première vice-présidente, signé Isabelle A
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
DTA_2208248_20221130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA