TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA59 · Reconduite à la frontière — 28 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2208249_20221128
- Date
- 28 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 octobre 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 7 novembre 2022, M. A B représenté par Me Cardon demande au :
1°) d'annuler l'arrêté du 16 juin 2022 par lequel le préfet du Nord lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et l'arrêté du 28 octobre 2022 par lequel il l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au préfet de procéder à l'effacement de son signalement au fichier SIS et au fichier FPR ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à lui verser, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision refusant un titre de séjour :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît le principe du contradictoire ;
- elle méconnaît l'article 6.4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît le principe du contradictoire ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît le 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
En ce qui concerne la décision lui accordant un délai de départ volontaire :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît le principe du contradictoire ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît le principe du contradictoire ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît le principe du contradictoire ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 novembre 2022, le préfet du Nord conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête pour tardiveté et à défaut de rejeter la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ;
- les observations de Me Cardon, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête qu'il développe ;
- le préfet du Nord n'étant ni présent ni représenté ;
- les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Nord :
1. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (). ". Une notification ne peut être regardée comme régulière lorsque, du fait d'une erreur de l'administration, le courrier n'a pu être distribué à son destinataire ou lorsque, à la suite d'une défaillance du service postal, soit le courrier n'a pas été présenté au domicile de l'intéressé, soit, ayant été présenté en son absence, il n'a pas fait l'objet d'un avis de mise en instance régulier ou n'a pas été conservé pendant le délai prévu par l'article R. 1-1-6 du code des postes et des communications électroniques. Dans le cas où, du fait de l'intéressé, il s'est avéré impossible de présenter le courrier à son domicile, la notification doit en revanche être regardée comme régulièrement effectuée à la date de la tentative de présentation de ce courrier.
2. Il ressort des pièces du dossier que le pli contenant la décision attaquée a été retourné à la préfecture revêtue de la mention " défaut d'accès ou d'adressage ". Dans ces circonstances, la notification de cette décision ne peut être regardée comme ayant été régulière. La fin de non-recevoir opposée par le préfet et tirée de la tardiveté de la requête est, par suite, écartée.
Sur l'étendue du litige :
3. Il appartient au magistrat désigné par le président du tribunal administratif, dans le cadre du présent litige, de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, accordant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement et portant assignation à résidence, ainsi que sur les conclusions accessoires dont elles sont assorties. En revanche, il ne lui appartient pas de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation d'un refus de séjour. Dès lors, il y a lieu de renvoyer les conclusions à fin d'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour à une formation collégiale du présent tribunal, seule compétente pour en connaître.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
S'agissant de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
4. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Aux termes des stipulations de l'article 6 4° de l'accord franco-algérien : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ().
5. M. B ressortissant algérien, né le 30 septembre 1983, est le père d'une fille née le 14 mai 2009 qui a été confiée à sa naissance à l'aide sociale à l'enfance puis adoptée par un tiers. Il est également père d'une seconde fille née le 3 décembre 2018 issue d'une autre union avec une ressortissante française. Par un jugement du 18 juin 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille a décidé notamment que l'autorité parentale devait être exercée conjointement. Si le domicile de l'enfant est fixé chez sa mère, M. B dispose d'un droit de visite d'au moins deux rencontres par mois et doit verser mensuellement la somme de cinquante euros à la mère de l'enfant pour contribuer à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulon du 3 décembre 2021, compétent après le déménagement de la mère de l'enfant, saisi par le requérant, a fixé le droit de visite à une fois par mois et a maintenu le montant de la contribution due par M. B. Il ressort des pièces du dossier et des déclarations circonstanciées du requérant à l'audience que ce dernier a, de façon régulière, procédé au versement de la pension due à la mère de leur enfant et a effectué des achats directement destinés à l'enfant. Il ressort également des pièces du dossier et des déclarations du requérant que les relations avec la mère de l'enfant sont cordiales et qu'elle l'informe de la situation de leur fille. Si le préfet fait valoir que le requérant n'a rendu qu'une seule visite à son enfant en février 2022 après le jugement du tribunal judiciaire de Toulon du 3 décembre 2021, il ne l'établit par aucune pièce. Le requérant soutient au contraire qu'il rend visite à sa fille autant que faire ce peut au regard de l'éloignement qu'avait décidé la mère de l'enfant, sans l'en informer, pour rejoindre sa propre famille dans le sud de la France en raison de sa situation précaire. Par suite, en refusant de délivrer à M. B un titre de séjour, le préfet du Nord a méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l'annulation, par la voie de l'exception, de la décision d'éloignement du 16 juin 2022 qu'il conteste, ainsi que, par voie de conséquence les décisions lui octroyant un délai de départ volontaire de 30 jours et fixant le pays de destination de cette mesure, privées de base légale.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
7. Aux termes de l'article L.911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ". Selon l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 513-4, L. 551-1, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. / () ".
8. Le présent jugement implique que le préfet du Nord délivre à M. B une autorisation provisoire de séjour et statue à nouveau sur sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 700 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 16 juin 2022 par laquelle le préfet du Nord a refusé à M. B la délivrance d'un titre de séjour sont renvoyées à une formation collégiale du présent tribunal.
Article 2 : Les décisions du 16 juin 2022 par lesquelles le préfet du Nord a fait obligation à M. B de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a indiqué qu'à l'expiration de ce délai il pourrait être reconduit à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays vers lequel il serait légalement admissible sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. B, dans le délai d'un mois suivant la notification du présent jugement, une autorisation provisoire de séjour et de statuer à nouveau sur sa situation à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L'Etat versera à M. B une somme de 700 (sept cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 28 novembre2022.
Le magistrat désigné,
Signé,
J. CLa greffière,
Signé,
O. DEBUISSY
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 novembre 2022
Référence
DTA_2208249_20221128
Données disponibles
- Texte intégral