TA441ère Chambre1ère Chambre
TA44 · 1ère Chambre — 14 mars 2023
- ECLI
- DTA_2208250_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juin 2022, M. P N, Mme Q I, Mme R J, Mme O K, M. A C, M. B G et Mme L H, représentés par la SARL Antigone, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 28 avril 2022 par laquelle le conseil municipal de Maisdon-sur-Sèvre a approuvé un échange de terrains avec M. E en vue de la création d'un parc de stationnement municipal ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Maisdon-sur-Sèvre une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la délibération attaquée méconnaît l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales dès lors qu'il n'est pas établi que la convocation a été établie par le maire ni que Mme M, à qui il a été donné pouvoir et qui était pourtant absente, a bien été convoquée ; - la délibération attaquée méconnaît l'article L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales dès lors qu'il n'est pas établi que la convocation a bien été adressée en temps utile à Mme M ; - la délibération attaquée méconnaît l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales dès lors qu'il n'est pas établi que les conseillers municipaux aient été destinataires des documents annoncés, que les surfaces et les emplacements des parcelles ne sont pas clairs, que le projet de M. E va empiéter sur le reliquat de parcelle de la commune, et que les conseillers municipaux n'ont pas été informés du projet de M. E ; - la délibération attaquée est illégale à raison de l'absence de saisine du service des Domaines pour avis, alors qu'en outre les superficies échangées ne sont pas identiques de sorte que la commune devrait recevoir une compensation ; - la délibération attaquée est insuffisamment motivée, en méconnaissance de l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales, dès lors qu'elle n'explique pas la nécessité de créer un parc de stationnement, que le projet de parc de stationnement est insuffisamment précisé, qu'il n'est pas précisé s'il s'agit du domaine privé ou du domaine public de la commune ; - la délibération est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, le commerce existant n'ayant jamais bénéficié d'un parc de stationnement, l'offre de stationnement dans le secteur étant suffisante et dès lors que la réalisation de ces 11 places relève du permis de construire accordé à M. E ; - la délibération est entachée d'un détournement de pouvoir dès lors qu'elle est intervenue, non en vue de satisfaire un but d'intérêt général, mais de satisfaire aux intérêts privés de M. E, dès lors que les besoins de celui-ci excédent les 185m² figurant aux termes de l'échange. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2022, la commune de Maisdon-sur-Sèvre, représentée par la SELARL Parthema, demande au tribunal : 1°) à titre principal, de rejeter la requête ; 2°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer sur la requête sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ; 3°) de mettre à la charge des requérants le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors que les requérants ne justifient pas d'un intérêt à agir, compte tenu de l'absence de conséquences de la délibération attaquée sur les finances publiques communales et qu'ils ne peuvent faire valoir les futures nuisances engendrées par le parc de stationnement ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. La requête a été communiquée à M. E. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme F ; - les conclusions de M. Sarda, rapporteur public ; - les observations de Me Lefèvre, avocat des requérants, de Me Noury, avocate de la commune de Maisdon-sur-Sèvre, et de Me Doucet, avocat de M. E. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération du 28 avril 2022, le conseil municipal de Maisdon-sur-Sèvre a approuvé l'échange d'une partie, de 185 m2, de la parcelle cadastrée section BE n° 691 appartenant à M. E avec une partie, de 149 m2, de la parcelle cadastrée section BE n° 555 appartenant à cette commune, en vue de la création d'un parking public le long de la rue de la Maine. M. N, Mme I, Mme J, Mme K, M. C, M. G et Mme H demandent au tribunal d'annuler cette délibération. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est transmise de manière dématérialisée ou, si les conseillers municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse.". L'article L. 2121-11 du même code dispose que : " Dans les communes de moins de 3 500 habitants, la convocation est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion. ". Il ressort des pièces du dossier que les membres du conseil municipal, y compris Mme M, laquelle n'avait d'ailleurs pas reçu pouvoir mais été absente excusée, ont été convoqués par une convocation du 20 avril 2022 du maire à la séance du conseil municipal du 28 avril 2022 à l'occasion de laquelle a été approuvée la délibération en litige. Un agent communal atteste avoir distribué ces convocations au domicile des élus le 22 avril 2022. Les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 2121-10 et L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales doivent être écartés. 3. Aux termes de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. ". Ces dispositions, qui ne concernent pas le contenu de la convocation, n'ont ni pour objet ni pour effet d'imposer que celle-ci comporte d'autres informations que celles relatives à l'ordre du jour, ainsi que le prévoit l'article L. 2121-10 du même code pour les communes de moins de 3 500 habitants, ni qu'elle soit accompagnée d'une copie des documents à approuver. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les conseillers municipaux, lesquels ont été destinataires avant la séance du 28 avril 2022 d'un ordre du jour puis d'un ordre du jour détaillé et qui se sont vus présenter en séance le plan de division relatif à l'échange ainsi qu'un plan d'aménagement du parking, n'auraient pas été mis à même d'exercer, en tant que de besoin, leur droit à l'information en prenant connaissance du dossier avant la réunion ou en demandant des précisions en séance, afin d'être à même de délibérer en toute connaissance de cause et d'exercer efficacement leur mandat. Le moyen tiré du défaut d'information des conseillers municipaux ne peut, dès lors, qu'être écarté. 4. Aux termes de l'article L. 1111-4 du code général de la propriété des personnes publiques : " Les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics peuvent acquérir des biens et des droits, à caractère mobilier ou immobilier, par voie d'échange. Ces opérations d'échange ont lieu dans les conditions fixées par le code général des collectivités territoriales ou par le code de la santé publique. ". L'article L. 3222-2 de ce code dispose que : " L'avis de l'autorité compétente de l'Etat sur les projets d'échanges d'immeubles ou de droits réels immobiliers poursuivis par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics est donné dans les conditions fixées aux articles L. 2241-1, L. 3213-2, L. 4221-4, L. 5211-37 et L. 5722-3 du code général des collectivités territoriales. ". Aux termes de l'article L. 2241-1 de ce code : " Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2 000 habitants donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. Le conseil municipal délibère au vu de l'avis de l'autorité compétente de l'Etat. Cet avis est réputé donné à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la saisine de cette autorité. ". Contrairement à ce que soutiennent les requérants, le service des Domaines a été saisi par la commune de Maisdon-sur-Sèvre et a rendu le 27 octobre 2021 un avis sur le projet de cession. Par ailleurs, si les requérants soutiennent également que l'échange aurait dû donner lieu au versement d'une soulte à la commune, compte tenu de ce que cet échange lui serait défavorable en termes de surfaces, cette circonstance manque en tout état de cause en fait. 5. Comme il a été dit au point précédent, la délibération du conseil municipal portant sur les conditions de la cession d'un bien immobilier communal et sur ses caractéristiques essentielles est motivée, sur le fondement de l'article L. 2241-1 du code général de la propriété des personnes publiques. En l'espèce, la délibération attaquée identifie les terrains objet de l'échange et leurs superficies concernées, précise l'objectif poursuivi par la commune par cet échange, à savoir la réalisation d'un parc de stationnement municipal sur la portion de parcelle qui lui est cédée, fait état de ce que les frais de bornage et d'actes notariés seront supportés par la commune et chiffre l'aménagement du futur parc de stationnement, lequel est illustré par un plan, sur le fondement d'un devis. Si la délibération ne précise pas explicitement que le bien cédé relève du domaine privé de la commune, l'appartenance à ce domaine ne fait l'objet d'aucune ambiguïté dans la délibération, les requérants n'alléguant pas en tout état de cause que la parcelle concernée relèverait du domaine public de la commune et la régularité de la motivation de cette délibération n'était pas subordonnée à la mention expresse de cette domanialité privée. Par ailleurs, dès lors que l'objectif de la cession, la réalisation d'un parc de stationnement comme il a été dit, était précisée, la délibération n'avait pas à motiver particulièrement la nécessité de créer un tel parc à cet endroit. Il suit de là que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 6. Il ressort de la délibération attaquée que l'échange en litige vise à l'aménagement d'un parc de stationnement en centre-bourg. Il ressort plus précisément des écritures en défense de la commune que ce parc est à destination des clients, non de la seule " supérette ", mais également d'autres commerces, dont un restaurant, du centre-bourg, secteur que la commune entend dynamiser. Les requérants n'établissent pas que l'offre de stationnement existante dans le centre-bourg serait de nature à satisfaire l'ensemble des besoins de stationnement des propriétaires riverains et des clients de ces commerces de sorte que la délibération attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par ailleurs, si M. E s'est vu délivrer un permis de construire un bâtiment collectif situé à proximité immédiate de la parcelle cédée à la commune, et que le dossier de permis de construire figure le parc de stationnement projeté, ce même dossier indique dans le même temps, sans ambigüité, que ce parc de stationnement sera un parc public, édifié sur une portion de terrain ayant vocation à être cédée à la commune, à la date de la demande et de la délivrance du permis de construire. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit donc être écarté. 7. Si les requérants soutiennent que la délibération attaquée est intervenue, non en vue de satisfaire un but d'intérêt général, mais afin de satisfaire aux intérêts privés de M. E, ils n'établissent pas compte tenu de ce qui a été dit plus haut le détournement de pouvoir allégué. Notamment, la circonstance que le projet urbanistique de M. E nécessiterait une superficie supérieure aux 185 m² de terrain qui lui sont cédés par la commune en échange de son propre terrain, invoquée par les requérants, n'est pas établie et serait en tout état de cause sans lien avec le détournement de pouvoir allégué. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Maisdon-sur-Sèvre, que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de la délibération du 28 avril 2022 du conseil municipal de cette commune. Sur les frais liés au litige : 9. Il n'apparaît pas inéquitable, dans les circonstances particulières de l'espèce, de laisser à la charge de chacune des parties les frais qu'elles ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. N et autres est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Maisdon-sur-Sèvre présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. N, représentant unique des requérants, à la commune de Maisdon-sur-Sèvre et à M. E. Délibéré après l'audience du 14 février 2023, à laquelle siégeaient : M. D de Baleine, président, Mme Thomas, première conseillère, Mme Milin, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023. La rapporteure, C. F Le président, A. D DE BALEINELa greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 14 mars 2023
Référence
DTA_2208250_20230314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel