TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 13 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2208251_20221213
- Date
- 13 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 novembre 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d'exécution d'office. Elle soutient que : - elle est entrée en France en mars 2022 pour retrouver son mari, avec lequel elle est mariée religieusement en Côte d'Ivoire ; - elle a fui sa famille pour échapper à un mariage forcé ; - elle est menacée dans son pays d'origine. Par un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 7 décembre 2022, en présence de M. Ileboudo, greffier : - le rapport de Mme C ; - les observations de Me Sidibe, avocat désigné d'office représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et soutient en outre qu'il a été porté atteinte à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, car elle a rejoint en France son mari avec lequel elle est mariée religieusement, ainsi qu'à l'article 3 de la même convention, étant donné les risques d'atteinte à son intégrité physique en cas de retour en Côte d'Ivoire ; - le préfet de l'Essonne n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Entrée sur le territoire français le 9 mars 2022 munie d'un passeport ivoirien assorti d'un visa, selon ses déclarations, Mme A B, ressortissante ivoirienne née le 11 novembre 1986 à Anyama, demande l'annulation de l'arrêté par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d'exécution d'office. 2. En premier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Si Mme B soutient être mariée à un compatriote et être entrée sur le territoire pour rejoindre celui-ci, elle n'apporte aucune précision ni commencement de preuve au soutien ses allégations ni aucun élément établissant la régularité du séjour de son époux en France, alors qu'au demeurant elle s'est présentée au cours de son audition par les services de police comme célibataire. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, Mme B n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 4. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 5. Si la requérante fait valoir qu'elle risque d'être mariée de force dans son pays d'origine et qu'elle fait l'objet de menaces de la part de sa famille, elle ne produit toutefois aucun élément au soutien de ses allégations, alors au demeurant qu'elle n'a jamais présenté de demande d'asile en France depuis son arrivée il y a quelques mois. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne sont opérants qu'à l'égard de la décision fixant le pays de destination, doivent être écartés. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 2 novembre 2022 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2022. La magistrate désignée, Signé Ch. CLe greffier, Signé J. Ileboudo La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 13 décembre 2022
Référence
DTA_2208251_20221213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel