TA137ème chambre7ème chambre
TA13 · 7ème chambre — 15 mars 2024
- ECLI
- DTA_2208253_20240315
- Date
- 15 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 3 octobre 2022 et 28 avril 2023, Mme A C, M. I L, Mme B L, Mme F L, M. M L, M. G L, Mme E L et M. H L, représentés par la SELARL Danjou et associés, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'ordonner avant-dire droit la réalisation d'une expertise médicale afin de confirmer la responsabilité de l'assistance publique - hôpitaux de Marseille (AP-HM) et de déterminer l'étendue des préjudices à indemniser ; 2°) de condamner l'AP-HM à leur verser une somme globale de 97 000 euros en tant qu'ayant-droits, en réparation des préjudices subis par leur mère, Mme D K épouse L, à la suite de sa chute dans la nuit du 27 au 28 septembre 2017 à l'hôpital de la Timone ; 3°) de condamner l'AP-HM à leur verser une somme de 30 000 euros chacun en réparation de leurs préjudices propres en tant que victimes indirectes du décès de leur mère ; 4°) de mettre à la charge de l'AP-HM une somme de 2 000 euros à leur verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la responsabilité pour faute de l'AP-HM doit être engagée à la suite de la chute de leur mère dans la nuit du 27 au 28 septembre 2017 alors qu'elle se rendait aux toilettes, dès lors que cette chute révèle un défaut dans l'organisation et le fonctionnement du service public hospitalier et une faute de l'AP-HM dont le CHU de la Timone relève ; - c'est le manque de précaution quant au risque de chute lié à l'état anémique et affaibli de Mme K épouse L âgée de 75 ans, qui caractérise la faute de l'AP-HM. Par des mémoires en défense enregistrés les 17 novembre 2022 et 6 juin 2023, l'AP-HM, représentée par la SELARL Carlini et associés, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - à titre principal, l'établissement n'a commis aucune faute ni aucun défaut de surveillance susceptible d'engager sa responsabilité compte tenu du fait que Mme K épouse L était autonome et que son état de santé ne nécessitait aucune surveillance particulière ; - à titre subsidiaire, les demandes indemnitaires ne reposent sur aucune évaluation médico-légale ; - à titre infiniment subsidiaire, elle ne s'oppose pas à la réalisation avant-dire droit d'une expertise médicale tout en formulant des réserves quant à une éventuelle responsabilité. La requête a été communiquée à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme J, magistrate rapporteure, - les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique, - les observations de Me Boulmier, substituant Me Danjou, pour Mme C et autres, - et les observations de Me Geiger, substituant Me Carlini, pour l'AP-HM. Considérant ce qui suit : 1. Mme K épouse L, alors âgée de 74 ans, souffrait d'un syndrome de masse kystique hépatique comprimant la veine cave inférieure, associé à de multiples lésions hépatiques hétérogènes. L'intéressée a initialement été prise en charge au centre hospitalier de Martigues en vue de la réalisation le 4 septembre d'une biopsie ainsi qu'un drainage du kyste. Elle a ensuite été hospitalisée à l'hôpital de la Timone, relevant de l'AP-HM, du 11 au 29 septembre 2017. Le 20 septembre 2017, elle a bénéficié d'une intervention consistant en une exploration et fenestration dudit kyste hépatique. Dans la nuit du 27 au 28 septembre 2017, Mme K épouse L a chuté de sa hauteur en se rendant aux toilettes, occasionnant une fracture pertrochantérienne de la hanche gauche. Une intervention chirurgicale a alors été réalisée le lendemain, à la suite de laquelle la patiente a rejoint le centre de rééducation Sibourg sans complication. Mme K épouse L est décédée le 11 janvier 2020 à l'âge de 77 ans. Les requérants, enfants ayant-droits de la défunte, entendent engager la responsabilité pour faute de l'AP-HM et demandent au tribunal de condamner l'AP-HM à les indemniser des préjudices de leur mère et des leurs consécutifs à sa chute à l'hôpital de la Timone dans la nuit du 27 au 28 septembre 2017. Sur la responsabilité de l'AP-HM : 2. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de justice administrative : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute ". 3. En l'espèce, si aucune surveillance particulière de Mme K épouse L n'a été mise en place durant sa prise en charge à l'hôpital de la Timone à partir du 11 septembre 2017, il ne résulte pas de l'instruction que son état de santé nécessitait effectivement une surveillance particulière dès lors, d'une part, que la patiente était prise en charge, dans un service généraliste, pour bénéficier d'une intervention aux fins d'exploration et de fenestration d'un kyste hépatique et que, d'autre part, dans les suites de l'intervention, Mme K épouse L était autonome, pouvait se déplacer seule et ne présentait aucune altération de ses facultés cognitives. D'ailleurs, la lettre de liaison d'hospitalisation au sein du service de chirurgie générale ne fait état d'aucun risque de chute et d'aucune nécessité de surveillance particulière suite à l'intervention du 20 septembre 2017. Si les requérants soutiennent que leur mère était susceptible de chuter en raison de son anémie et de son âge, le document sur lequel ils se fondent plus particulièrement est un compte rendu de l'hospitalisation de Mme K épouse L au centre hospitalier de Martigues du 9 au 27 novembre 2017, soit postérieurement aux faits concernés et en toute cohérence avec les précautions à prendre à la suite de la fracture de la hanche dont la requérante a été victime dans le cadre de la chute en litige. Par suite, la chute dont a été victime Mme K épouse L et les conséquences postérieures qu'elle a pu avoir sur son état de santé n'apparaissent pas imputables à un défaut d'organisation du service et ne sauraient être regardées comme caractérisant un défaut de surveillance dans le cadre de la prise en charge de l'intéressée, de nature à engager la responsabilité pour faute ou sans faute de l'AP-HM. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la chute subie par Mme K épouse L n'est pas la conséquence d'un manquement fautif de nature à ouvrir droit à indemnisation, en conséquence les conclusions présentées à cette fin par Mme C et les consorts L doivent être rejetées et cela sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise. Sur la déclaration de jugement commun : 5. La caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes n'a pas produit de mémoire à l'instance. Il y a lieu, dès lors, de lui déclarer commun le présent jugement. Sur les frais du litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'AP-HM, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C et autres est rejetée. Article 2 : Le présent jugement est déclaré commun à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, M. I L, Mme B L, Mme F L, M. M L, M. G L, Mme E L, M. H L, à l'assistance publique - hôpitaux de Marseille et à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes. Délibéré après l'audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Frédérique Simon, présidente, M. Alexandre Derollepot, premier conseiller, Mme Ludivine Journoud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2024. La rapporteure, signé L. J La présidente, signé F. Simon La greffière, signé A. Vidal La République mande et ordonne au directeur général de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 15 mars 2024
Référence
DTA_2208253_20240315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel