TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 6 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2208254_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 28 octobre et le 17 novembre 2022, M. C B, représenté par Me Kati, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2022 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros qu'il versera à son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les arrêtés contestés sont entachés d'un défaut de motivation ;
- ils méconnaissent le principe du contradictoire ;
- ils sont entachés d'un défaut d'examen de la situation personnelle du requérant ;
- ils méconnaissent les dispositions des articles L. 541-1, L. 542-1, R. 532-54 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- ils méconnaissent l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La procédure a été communiquée à la préfecture du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Horn, magistrat désigné ;
- et les observations de Me Cherfi-Yonis, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé ;
- M. B n'étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant albanais, né le 22 juillet 1986, déclare être entré en France le 10 août 2021. Le 23 septembre 2021, il a formé une demande d'asile. Par une décision du 13 juin 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté cette demande, décision confirmée le 23 septembre 2022 par la Cour nationale du droit d'asile. A la suite d'une interpellation par les services de police, M. B a été placé, le 26 octobre 2022, en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour et à la circulation en France. Par un arrêté du 27 octobre 2022, le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un arrêté du même jour, le préfet du Nord a assigné à résidence M. B afin de pourvoir à l'exécution de la mesure d'éloignement dont ce dernier fait l'objet. Par sa requête, M. B demande l'annulation de l'ensemble des décisions prises le 27 octobre 2022.
Sur les conclusions relatives à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article 20 précité de la loi du 10 juillet 1991, d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, les décisions attaquées énoncent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent de manière suffisamment détaillée. Les mentions qu'elles comportent sont ainsi de nature à mettre en mesure le requérant d'en discuter utilement les motifs et le juge d'exercer son contrôle sur les décisions en litige. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
6. Ce droit d'être entendu suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie.
7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d'audition signé par l'intéressé qu'il a été entendu, par les services de police en présence d'un interprète le 26 octobre 2022. A cette occasion, M. B a été informé de ce qu'il pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement éventuellement assortie d'une assignation à résidence et d'une interdiction de retour en France. Dès lors, les arrêtés contestés n'ont pas été pris en méconnaissance du principe général du droit d'être entendu issu du droit de l'Union européenne et du caractère contradictoire de la procédure. Ce moyen doit être écarté.
8. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des termes des arrêtés en litige, que le préfet a procédé, avant de prendre les décisions litigieuses, à un examen particulier des éléments qui caractérisent la situation personnelle de M. B. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation personnelle du requérant doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; / () ". Aux termes de l'article L. 541-1 dudit code : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. " Aux termes de l'article L. 541-2 dudit code : " L'attestation délivrée en application de l'article L. 521-7, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile statuent. " Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. " Aux termes de l'article R. 532-54 du même code : " Le secrétaire général de la Cour nationale du droit d'asile notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et l'informe dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend du caractère positif ou négatif de la décision prise. Il la notifie également au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides ".
10. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui demande l'asile a le droit de séjourner sur le territoire national à ce titre jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé devant elle, par la Cour nationale du droit d'asile. En l'absence d'une telle notification régulière, l'autorité administrative ne peut regarder l'étranger à qui l'asile a été refusé comme ne bénéficiant plus de son droit provisoire au séjour.
11. Il ressort du relevé de l'application Telemofpra que la décision de rejet en date du 13 juin 2022 prise par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a été notifiée le 4 avril 2022 à l'adresse que le requérant a déclarée. Il ressort du même relevé que la Cour nationale du droit d'asile a rejeté son recours dirigé contre la décision de l'OFPRA du 13 juin 2022 par une décision du 23 septembre 2022 notifiée au requérant le 24 octobre 2022. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions des articles L. 541-1, L. 542-1 et R. 532-54 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
12. En cinquième et dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, il ne peut qu'être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du 27 octobre 2022 par lesquels le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions du requérant aux fins d'injonction ainsi que celles relatives aux frais de l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Kati et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022.
Le magistrat désigné,
Signé,
J. ALa greffière,
Signé,
N. CARPENTIER
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
DTA_2208254_20221206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel