TA44Asile - 15 joursAsile - 15 jours
TA44 · Asile - 15 jours — 1 août 2022
- ECLI
- DTA_2208255_20220801
- Date
- 1 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juin 2022, M. F D, représenté par Me Guilbaud, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de son transfert aux autorités suédoises ;
2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de prendre en charge sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) en tout état de cause d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui communiquer son entier dossier administratif ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- il n'est pas justifié que l'arrêté litigieux a été pris par une autorité compétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il n'a pas été précédé d'un examen sérieux et particulier de sa situation ;
- il est entaché d'erreur de fait, son risque d'éloignement en Erythrée par les autorités suédoises est établi ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du paragraphe 1 de l'article 17 et de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, en raison du risque de renvoi par ricochet en Erythrée, pays où existe une situation de violence généralisée.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
M. D a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juin 2022.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Diniz, première conseillère, pour statuer sur les litiges pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 juillet 2022 à 10h30 :
- le rapport de Mme Diniz, magistrate désignée ;
- et les observations de Me Guilbaud avocate de M. D, présent assisté de Mme B, interprète, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens.
Le préfet de Maine-et-Loire n'était ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été différée au 8 juillet 2022 à 15 heures.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant érythréen, né le 10 octobre 1976, a fait l'objet d'un premier transfert vers la Suède le 2 juin 2021 et est entré de nouveau irrégulièrement en France selon ses déclarations le 18 avril 2022, et s'est présenté à la préfecture de la Loire-Atlantique le 5 mai 2022 pour solliciter le statut de réfugié. Les recherches conduites par la préfecture sur le fichier EURODAC ont fait apparaître que l'intéressé avait, préalablement à sa demande d'asile en France, sollicité l'asile auprès des autorités suédoises le 4 janvier 2016 puis allemandes le 5 avril 2022. Les autorités suédoises, saisies le 9 mai 2022, ayant donné leur accord pour la reprise en charge de M. D le 12 mai 2022, le préfet de Maine-et-Loire a pris à l'encontre de M. D le 13 juin 2022 la décision de transfert litigieuse. Par la présente requête, M. D demande l'annulation de cette décision.
2. En premier lieu, par un arrêté SG/MICCSE n° 2022-14 du 5 avril 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 31 du 6 avril 2022, donné délégation à Mme A G, attachée d'administration, cheffe du pôle régional Dublin à la direction de l'immigration et des relations avec les usagers à la préfecture, auteure de la décision attaquée, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme E C, directrice de l'immigration et des relations avec les usagers, dont il n'est pas établi qu'elle n'était pas absente ou empêchée, à l'effet de signer les décisions d'application du règlement " Dublin III " prises à l'égard des ressortissants étrangers, notamment les décisions de transfert. Par suite, le moyen tiré de l'absence de délégation de signature de l'auteure de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative () ". Est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
4. Il ressort des termes de la décision attaquée, qui vise notamment les articles 7-2 et 18 du règlement n° 604/2013 et l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que M. D a fait l'objet d'une procédure Dublin et a été transféré vers la Suède, qu'il est de nouveau entré irrégulièrement en France le 18 avril 2022 où il a présenté une demande d'asile auprès du préfet de la Loire-Atlantique le 5 mai 2022, que la consultation du fichier EURODAC a fait apparaître que avait sollicité l'asile auprès des autorités suédoises, le 4 janvier 2016, puis allemandes, le 5 avril 2022, préalablement à sa demande d'asile en France. Elle précise également que ces autorités allemandes, saisies le 9 mai 2022 d'une requête, ont refusé leur responsabilité le 12 mai 2022 au motif que le délai pour soumettre à la Suède une requête de reprise en charge n'avait pas expiré. Les autorités suédoises, saisies le 9 mai 2022 d'une requête, ont accepté leur responsabilité sur le fondement du d) du 1 de l'article 18 du règlement Dublin par accord du le 12 mai 2022. Elle précise qu'en application du règlement précité, ces autorités doivent être regardées comme responsables de la demande d'asile de M. D. Elle ajoute enfin que M. D a déclaré être célibataire, avoir trois enfants résidant en Erythrée et un frère en Italie. Elle poursuit en précisant que M. D a déclaré avoir des problèmes de santé (problème au foie découvert en Suède) pour lesquels il a reçu des soins et que son état n'a pas constitué un obstacle pour ses déplacements. Elle conclut que l'intéressé ne présente pas de vulnérabilité particulière et que la décision de transfert ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle indique enfin que M. D n'établit pas de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités suédoises qui n'ont pas demandé la suspension de l'application du règlement Dublin en lien avec la situation sanitaire, que les frontières sont ouvertes et que la situation sanitaire en Suède demeure stable et comparable à celle de la France. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de la décision attaquée doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 2. () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " Clauses discrétionnaires / 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. () ". Enfin, aux termes de l'article 40 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale : " 1. Lorsqu'une personne qui a demandé à bénéficier d'une protection internationale dans un État membre fait de nouvelles déclarations ou présente une demande ultérieure dans ledit État membre, ce dernier examine ces nouvelles déclarations ou les éléments de la demande ultérieure dans le cadre de l'examen de la demande antérieure ou de l'examen de la décision faisant l'objet d'un recours juridictionnel ou administratif, pour autant que les autorités compétentes puissent, dans ce cadre, prendre en compte et examiner tous les éléments étayant les nouvelles déclarations ou la demande ultérieure. (). ".
6. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
7. M. D soutient que le préfet de Maine-et-Loire aurait dû faire usage de la clause dérogatoire prévue au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 en raison du risque de renvoi par ricochet en Erythrée, pays où il sera exposé à des traitements inhumains et dégradants en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il fait valoir que sa demande d'asile a été rejetée à trois reprises par les autorités suédoises et pour la dernière fois le 16 mars 2020. Toutefois, il n'établit pas du caractère définitif du rejet de sa demande d'asile par la production d'une décision de l'Office suédois des migrations (" Migrationsverket ") n° 50619806 du 14 décembre 2017 rejetant sa demande de titre de séjour et sa demande d'asile, et lui faisant obligation de quitter la Suède dans un délai de 4 semaines, d'une décision de la cour administrative d'appel de Stockholm (" Kammarrätten I Stockholm ") siégeant en cour des migrations (" Migrations överdomstolens avgörande ") n° 4557-20 du 4 mai 2020 - qui ne porte au demeurant pas son nom et concernant un arrêt du tribunal des migrations du 16 mars 2020 dans une affaire n°UM 570-18 qui n'est pas produit- et d'une décision du 7 octobre 2021 portant rejet de " permis de séjour et de travail " de l'Office suédois des migrations. S'il ressort cependant des pièces du dossier que les autorités suédoises ont explicitement accepté de reprendre en charge l'intéressé sur le fondement du d) du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, il n'est pas toutefois établi qu'il existerait de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre de l'Union européenne des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou que ces autorités n'évalueront pas d'office les risques réels de mauvais traitements qui naîtraient pour le requérant de son éventuel retour en Erythrée ou qu'il ne pourrait bénéficier à nouveau d'un examen de sa situation lors d'une demande ultérieure auprès de ces autorités. De plus, il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de M. D lors de l'entretien individuel prévu par l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, que l'intéressé, dont les trois enfants sont restés en Erythrée et dont le frère réside en Italie, est arrivé sur le sol français le 18 avril 2022 et y résidait ainsi depuis deux mois à la date de l'arrêté attaqué. De plus, si l'intéressé se prévaut de difficultés de santé, il n'établit toutefois pas de la gravité de son état de santé par la production d'un compte-rendu de consultation au centre hospitalier universitaire de Nantes du 18 juin 2022 faisant état d'un possible asthme allergique traité par antihistaminique et salbutamol, ni qu'il serait incompatible avec un transfert vers la Suède ou qu'il ne pourrait bénéficier dans ce pays d'un suivi médical adapté et comparable au suivi dont il bénéficie en France. Par suite, M. D n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire n'aurait pas procédé à un examen complet et rigoureux de sa situation et des risques de violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales avant de prendre la décision de transfert litigieuse. Il n'est pas davantage fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait ou d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles 3 et 17 paragraphe 1 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de
M. D doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F D, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Guilbaud.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er août 2022.
La magistrate désignée,
I. DINIZ
La greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2208255Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA441 août 2022CETTE DÉCISION
DTA_2208255_20220801
TA136 mai 2025
DTA_2208255_20250506Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Asile - 15 jours
- Formation
- Asile - 15 jours
- Date
- 1 août 2022
Référence
DTA_2208255_20220801
Données disponibles
- Texte intégral