TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 17 février 2023
- ECLI
- DTA_2208255_20230217
- Date
- 17 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 décembre 2022, M. B C, représenté par Me Piolot, demande au juge des référés d'ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, aux fins de constater et évaluer les nuisances engendrées par la Maison des Solidarités et sa passerelle, situées à Annemasse, décrire et évaluer les travaux à réaliser pour faire cesser ces troubles et chiffrer le préjudice résultant de ces désordres. Il expose que suite aux travaux de restauration et à la réouverture de la Maison des solidarités voisine de son domicile par la communauté d'agglomération Annemasse les Voirons, il est victime de nombreuses nuisances. Il soutient que l'expertise présente une utilité car elle permettra de constater les désordres qu'il subit, d'évaluer le coût des travaux et de chiffrer ses préjudices. Par un mémoire, enregistré le 29 décembre 2022, la communauté d'agglomération Annemasse les Voirons déclare ne pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". 2. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. 3. La demande d'expertise présentée par M. C, aux fins de constater et évaluer les désordres sonores dont il est victime depuis la réhabilitation de la Maison des solidarités appartenant à la communauté d'agglomération Annemasse les Voirons présente un caractère utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées. Par suite, il y a lieu d'y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance. ORDONNE : Article 1er : Madame D A domiciliée Bourbières, 44 allée Albert Camus 73 800 Les Mollettes, est désignée comme expert avec pour mission de : 1°- se rendre sur les lieux et entendre toutes les parties concernées ; prendre connaissance de tous documents utiles et établir tous plans, croquis, schémas ou photographies utiles à la compréhension des faits de la cause ; 2°- décrire et évaluer les désordres sonores allégués par M. C et dire si ils dépassent les normes applicables en matière acoustique et phonique ; 3°- si ces désordres sonores sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant d'apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d'elles, et donner son avis sur ce point ; 4°- donner son avis sur l'évolution prévisible des désordres et décrire les travaux de nature à faire cesser les désordres ; en évaluer le coût et en fixer la durée ; 5°- tenter de parvenir à un accord entre les parties, si possible. L'expert disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de M. C et de la communauté d'agglomération Annemasse les Voirons. Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Article 6 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à la communauté d'agglomération Annemasse les Voirons et à l'expert. Fait à Grenoble, le 17 février 2023. Le président, J-P. WYSS La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 17 février 2023
Référence
DTA_2208255_20230217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel