TA44Asile - 15 joursAsile - 15 joursSatisfaction Totale
TA44 · Asile - 15 jours — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2208256_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juin 2022, M. C A, représenté par Me Thoumine, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 juin 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de son transfert aux autorités italiennes ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les meilleurs délais ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - il n'est pas justifié que l'arrêté litigieux a été pris par une autorité compétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il n'a pas été précédé d'un examen sérieux et particulier de sa situation ; - il n'est pas établi qu'il se soit vu délivrer dès le début de la procédure, par écrit, les informations prévues à l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, dans une langue qu'il comprend ; - il n'est pas établi que l'entretien prévu à l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 a été mené par une personne qualifiée, dans une langue qu'il comprend et dans les conditions requises par cet article ; - il méconnait l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du paragraphe 1 de l'article 17, en raison des défaillances systémiques dans le traitement des demandeurs d'asile en Italie, où il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le jour même de son transfert en tant que demander d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juin 2022. Vu les pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Diniz, première conseillère, pour statuer sur les litiges pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 juillet 2022 à 10h30 : - le rapport de Mme Diniz, magistrate désignée ; - et les observations de Me Thoumine avocate de M. A, présent, assisté de Mme B, interprète, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens. Le préfet de Maine-et-Loire n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant érythréen, né le 25 mai 1996, est entré irrégulièrement en France selon ses déclarations le 18 mars 2022, et s'est présenté à la préfecture de la Loire-Atlantique le 4 avril 2022 pour solliciter le statut de réfugié. Les recherches conduites par la préfecture sur le fichier EURODAC ont fait apparaître que l'intéressé avait franchi irrégulièrement la frontière italienne dans les douze mois précédant sa demande d'asile en France. Les autorités italiennes, saisies le 5 avril 2022, ayant implicitement donné leur accord pour la reprise en charge de M. A, le préfet de Maine-et-Loire a pris à l'encontre de M. A le 17 juin 2022 la décision de transfert litigieuse. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". 3. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 4. Il est constant que M. A a été transféré par les autorités françaises en Italie le 11 mars 2022 en vue de l'examen par les autorités de ce pays, responsables de l'examen de sa demande d'asile en application du 1 de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Toutefois, interpellé le jour même par la police d'Etat italienne à l'aéroport de Rome, l'intéressé s'est immédiatement vu notifier le même jour par la préfecture de police de Rome, une obligation de quitter le territoire italien, dans un délai de sept jours, avec interdiction de retour dans les pays appliquant le règlement " Dublin " sans délai, sous peine de prison. Si le préfet de Maine-et-Loire fait valoir que M. A n'a pas déposé de demande d'asile en Italie et que la décision fait suite à son entrée sur le territoire italien, il n'en demeure pas moins qu'une telle mesure d'éloignement, alors qu'il résulte de cet arrêté d'expulsion du 11 mars 2022 que les autorités italiennes avaient connaissance du fait que M. A venait d'être transféré par les autorités françaises afin que sa demande de protection internationale soit examinée en Italie en application des dispositions du règlement précité du 26 juin 2013, était de nature à remettre en cause le déroulement normal de la procédure de demande d'asile dont les autorités italiennes avaient la charge en application des dispositions du règlement précité du 26 juin 2013 et de porter une atteinte grave au droit de l'intéressé à voir sa demande d'asile examinée, en raison notamment du caractère automatique de la mesure d'éloignement ainsi prise et du défaut de caractère suspensif du recours contre celle-ci, en violation des dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 27 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 qui exigent respectivement que soient accordés à la personne concernée, outre le droit à l'examen de sa demande de protection internationale, " un délai raisonnable pour exercer son droit à un recours effectif " et " le droit de rester dans l'Etat membre concerné en attendant l'issue de son recours ". M. A, revenu en France quelques jours après cette mesure d'éloignement, a sollicité le 4 avril 2022 que lui soit accordé l'asile selon la procédure prévue à l'article L. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a fait état le 4 avril 2022 lors de son entretien en préfecture de la mesure d'éloignement prise à son encontre par les autorités italiennes. Dans ces conditions, et en l'absence de tout élément ou pièce produit par le préfet de Maine-et-Loire de nature à établir que l'intéressé serait désormais assuré de l'examen effectif de sa demande d'asile en Italie, dès lors notamment qu'il ne ressort pas du dossier que la mesure d'éloignement immédiatement exécutoire décidée par la préfecture de police de Rome aurait été abrogée, M. A doit être regardé comme apportant la preuve qu'il existe un risque sérieux que sa demande ne soit pas traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Il s'ensuit que l'intéressé est fondé à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne se saisissant pas de la faculté d'instruire sa demande d'asile en France en application de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 17 juin 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de transférer M. A aux autorités italiennes doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Aux termes de l'article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre V. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé. ". 7. S'il résulte des dispositions précitées que l'annulation d'une décision de transfert implique que le préfet examine à nouveau la situation du demandeur, le motif d'annulation retenu implique nécessairement, en l'absence de changement de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle et ressortant des pièces du dossier, que la demande d'asile de M. A soit traitée par les autorités françaises. Il y a donc lieu, sur le fondement des dispositions précitées, d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d'enregistrer la demande d'asile de M. A en procédure normale dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais d'instance : 8. M. A ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Thoumine, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Thoumine de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 17 juin 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire d'enregistrer la demande d'asile présentée par M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Me Thoumine une somme de 1 000 euros (mille euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Thoumine renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Thoumine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022. La magistrate désignée, I. DINIZ La greffière, G. PEIGNÉ La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2208256
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Asile - 15 jours
- Formation
- Asile - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2208256_20220713