TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 18 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2208258_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juin et 12 août 2022, Mme C B, représentée par Me Rineau, demande au juge des référés de : 1°) prescrire une expertise judiciaire en vue de déterminer et d'évaluer la fonction exacte d'une canalisation maçonnée sur sa parcelle, ainsi que les préjudices qu'elle estime subir en raison de la présence sur par sa propriété de la canalisation en cause ; 2°) dire que l'expert adressera aux parties son pré-rapport ; 3°) dire que l'expert pourra concilier les parties à l'issue de ses opérations d'expertise. Il soutient que : -elle est propriétaire d'une maison d'habitation située 46 rue du Chemin Bas au Val d'Etangson (72120) ; -elle a découvert en mai 2021 une canalisation dégradée passant sous sa propriété à l'occasion de son projet de travaux d'extension sur sa terrasse ; -le coût de l'extension projetée est plus élevé en raison de la prévision de fondations sur puits pour consolider la canalisation ; -la commune a refusé de procéder aux réparations nécessaires et elle a alors déposé un recours contentieux devant le présent tribunal, enregistré sous le numéro 2113087, pour contraindre la commune à prendre en charge les travaux en question ; -la canalisation en cause est un ouvrage public dont l'entretien incombe à la collectivité publique ; -la commune connaissait l'existence de cette canalisation ; -l'expertise est utile en présence d'un dommage de travaux publics ou d'un péril imminent afin de déterminer les mesures réparatoires urgentes à mettre en œuvre pour éviter tout risque d'effondrement. Par deux mémoire en défense, enregistrés les 11 juillet et 6 septembre 2022, la commune du Val d'Etangson, représentée par Me Oillic, demande au juge des référés : 1°) de rejeter la requête présentée aux fins d'expertise ; 2°) à titre subsidiaire : - d'exclure les points 3 et 8 de la mission d'expertise sollicitée dans la requête de Mme B comme portant sur des questions de droit, - de demander à l'expert de dater la construction de l'ouvrage en cause, la réalisation de la terrasse et l'effondrement partiel de la voûte de la canalisation, et de décrire et dater tous travaux d'aménagement de la parcelle. Elle soutient que : -la juridiction administrative est incompétente au motif que Mme B n'apporte pas la preuve que la canalisation en question constitue un ouvrage public ; -la mission d'expertise sollicitée par Mme B comporte des questions de droit qui ne relèvent pas de la mission confiée à un expert, notamment celle de la qualification de l'ouvrage public ou privé ; -la requérante n'apporte pas la preuve d'un effondrement possible sur sa propriété. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Nantes a désigné Mme A, première vice-présidente du tribunal administratif de Nantes, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B est propriétaire d'une propriété dans la commune du Val d'Etangson, sise 46 rue du Chemin Bas. L'intéressée a constaté la présence d'une canalisation passant sous sa propriété à l'occasion d'un projet d'extension de sa maison d'habitation. Elle considère que cette canalisation constitue un ouvrage public dont l'entretien incombe entièrement à la collectivité publique. Mme B demande au juge des référés la désignation d'un expert en vue de déterminer et d'évaluer la fonction exacte de la canalisation maçonnée sur sa parcelle, ainsi que les préjudices qu'elle estime subir en raison de la présence sur sa propriété de la canalisation en cause Sur la compétence de la juridiction administrative : 2. La commune du Val d'Etangson oppose l'incompétence de la juridiction administrative. La commune conteste ainsi que la canalisation en cause fasse partie du réseau public d'eaux pluviales et soutient que l'ouvrage ne peut pas être qualifié de public. Toutefois, il n'est pas contesté par la commune qu'une canalisation réseau public d'eaux pluviales parcourt la rue du Chemin Bas, à laquelle est raccordée, sur le trottoir, la canalisation en cause. En outre, les circonstances invoquées par la commune du Val d'Etangson selon lesquelles cette canalisation n'a pas été construite à son initiative et qu'elle est de nature privée dès lors qu'elle aurait été construite par un propriétaire précédent, ne permettent pas d'exclure, en l'état de la présente instruction, que cette canalisation puisse être qualifiée d'ouvrage public. Par conséquent, le présent litige n'est pas manifestement insusceptible de relever de la compétence du juge administratif sur laquelle il appartient éventuellement au juge du fond de se prononcer. La fin de non-recevoir soulevée par la commune en défense doit, par suite, être rejetée. Sur l'utilité de l'expertise judiciaire : 3. En vertu de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. L'utilité d'une mesure d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. 4. Il résulte de l'instruction que Mme B a formé un recours devant le juge du fond, enregistré au greffe du tribunal sous le n°2113087, en cours d'instruction, pour demander l'annulation du refus qui lui a été opposé par la commune de prendre en charge les travaux de réparation de la canalisation découverte sur sa propriété. Or, la mission d'expertise sollicitée nécessite que la question de la qualification de l'ouvrage en cause soit tranchée par le juge du fond au regard du droit invoqué par la requérante d'obtenir la prise en charge des travaux de consolidation de la canalisation. En effet, la question de la qualification d'un ouvrage comme étant public est une question de droit qui ne peut être confiée à un expert. En outre, la requérante ne démontre pas l'existence d'un danger imminent d'effondrement de sa propriété au regard de la présence de cette canalisation. Mme B ne justifie ainsi d'aucune circonstance particulière conférant à la mesure du juge des référés un caractère d'utilité différent de celui de la mesure que le juge du fond, saisi de la requête n°2113087, pourra ordonner, s'il l'estime nécessaire, dans l'exercice de ses pouvoirs de direction de l'instruction en vue de statuer sur la requête au fond de Mme B. 5. Il résulte de ce qui précède que faute pour Mme B de démontrer l'utilité de la mesure demandée, au sens des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, sa requête aux fins d'expertise doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et à la commune du Val d'Etangson. Fait à Nantes, le 18 octobre 2022. La juge des référés, F. A La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DTA_2208258_20221018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel