TA38Juge unique 2Juge unique 2
TA38 · Juge unique 2 — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_2208259_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 16 décembre 2022 et 17 janvier 2023, Mme E, représentée par Me Pierot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2022 par lequel la préfète de la Drôme l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Drôme à titre principal de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " et ce dans un délai de 30 jours à compter du jugement, et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les 2 jours de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1200 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - Elle émane d'une autorité incompétente ; - La décision est insuffisamment motivée ; - Elle méconnaît les stipulations de l'article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - Elle doit être annulée par voie de conséquence ; - Elle émane d'une autorité incompétente ; - Elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2023, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier, - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D, en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme D. Aucune partie n'était présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A épouse E, ressortissante albanaise, déclare être entrée sur le territoire français le 12 mai 2022, accompagnée de ses parents, frère et sœur. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 6 septembre 2022. Par un arrêté en date du 23 novembre 2022, la préfète de la Drôme l'a obligée, sur le fondement du 4° de l'article L. 611-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme C E au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : 4. L'arrêté attaqué a été signé par Mme B Argouarc'h, secrétaire générale de la préfecture de la Drôme, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature consentie par le préfet par arrêté du 27 août 2021, régulièrement publié le même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire du refus de titre de séjour litigieux doit être écarté. 5. La décision attaquée comporte les considérations de droit ainsi que les éléments de fait propres à la situation de la requérante. Elle mentionne notamment la durée et les conditions de son entrée et de son séjour en France ainsi que ceux relatifs à sa situation personnelle et familiale, et fait état de la présence de son époux et de ses enfants. L'arrêté satisfait ainsi à l'obligation de motivation résultant des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. () ". Mme E est en France depuis moins d'une année. Ses parents sont dans la même situation administrative et rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Albanie, pays dont toute la famille a la nationalité. Elle ne justifie pas être dépourvue d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la décision contestée ne porte pas une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, la décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 7. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité doit être écarté. 8. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté, par référence à ce qui a été dit au point 4. 9. Aux termes de l'article 3 de la même convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ". Si la requérante expose craindre pour sa sécurité en cas de retour en Albanie, elle n'apporte pas d'éléments pertinents démontrant qu'elle serait menacée en cas de retour en Albanie, alors que sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne peut qu'être écarté. Sur les autres conclusions : 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Mme C E est admise à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E, à Me Pierot et à la préfète de la Drôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023. La magistrate désignée, D. DLa greffière, C. Jasserand La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 2
- Formation
- Juge unique 2
- Date
- 2 février 2023
Référence
DTA_2208259_20230202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel