TA67Juge UniqueJuge Unique
TA67 · Juge Unique — 14 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2208260_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2022, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 10 octobre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin lui a octroyé une remise partielle de sa dette de revenu de solidarité active laissant à sa charge la somme de 879,56 euros. M. B soutient qu'il n'a pas les moyens financiers de faire face à cette dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2023, la Collectivité européenne d'Alsace conclut au rejet de la requête comme étant non fondée. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Simon en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a mis à la charge de M. B une dette de 3 518,25 euros résultant d'un trop-perçu de revenu de solidarité active pour la période de décembre 2020 à décembre 2021. M. B a sollicité la remise gracieuse de sa dette. La caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin lui a octroyé une remise partielle laissant à sa charge la somme de 879,56 euros par décision du 10 octobre 2022. Par le présent recours, M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision et la remise totale de sa dette. 2. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ". L'article R. 262-6 du même code précise également que : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer () ". De plus, en vertu de l'article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". Enfin, l'article L. 262-46 dudit code dispose que : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active (). La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration (). ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 4. Il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active mis à la charge de M. B et dont l'intéressé sollicite la remise gracieuse, résulte de ce que celui-ci n'a pas déclaré l'intégralité des ressources qu'il a perçu au cours de la période litigieuse. En effet M. B n'a pas déclaré les multiples sommes versées sur son compte bancaire d'un montant de plus de 5 000 euros. S'il fait valoir que ces sommes sont des collectes dans le but d'aider sa famille restée en Afghanistan, il ne le démontre pas. Dans ces conditions, la caisse a pu recalculer la prestation en tenant compte de ces revenus non déclarés. La caisse ne remet pas en cause sa bonne foi dans la mesure où elle a accordé au requérant une remise partielle laissant à sa charge la somme de 879,56 euros. Si M B fait valoir qu'il n'a pas les moyens financiers de faire face à cette dette, il n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'il est en situation de précarité. Par suite, il n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 10 octobre 2022 de la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B ne peut être que rejetée. D E C I D E : Article 1. La requête de M. B est rejetée. Article 2. Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la Collectivité européenne d'alsace et à la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023. Le magistrat désigné, H. SIMONLa greffière, F. DOGUI La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2208260
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6714 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2208260_20231214
TA594 mai 2026
DTA_2208260_20260504Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
DTA_2208260_20231214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel