TA133ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 3ème Chambre — 20 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2208262_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Abid, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 mai 2022 par laquelle la préfète des Alpes-de-Haute-Provence a rejeté sa demande de regroupement familial ; 2°) d'enjoindre à la préfète des Alpes-de-Haute-Provence de lui délivrer l'autorisation de regroupement familial demandée dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision méconnaît l'autorité de la chose jugée par le jugement du 26 avril 2022 ; - il remplit les conditions du regroupement familial tenant aux ressources et au logement ; - le motif de la décision est entaché d'une erreur s'appréciation dès lors que les faits mentionnés par le traitement des antécédents judiciaires ont été classés sans suite et sont anciens ; - le motif de la décision est entaché d'une erreur de droit dès lors que les faits reprochés sont sans rapport avec les principes qui régissent la vie familiale en France. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 4 janvier 2021 la préfète des Alpes-de-Haute-Provence a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. B au bénéfice de son épouse aux motifs que le logement ne remplirait pas les conditions d'habitabilité en raison de son inadaptabilité pour la saison hivernale. Au vu du recours gracieux de M. B la préfète des Alpes-de-Haute-Provence, le 31 mai 2021, a reconnu que le logement était conforme, mais que M. B ne se conformerait pas aux principes fondamentaux reconnus par les lois de la République dès lors qu'il aurait des antécédents judiciaires récents incompatibles avec l'obligation de respect de ces principes. Par un jugement du 26 avril 2022 le tribunal administratif de Marseille a annulé ces deux décisions au motif, s'agissant de celle du 31 mai 2021, que les faits de violences et de recel inscrits au traitement des antécédents judiciaires étaient anciens, avaient été classés sans suite et ne révélaient pas un refus de se conformer aux principes essentiels relatifs à la vie familiale. Par une décision du 23 mai 2022, prise pour l'exécution du jugement qui avait enjoint à la préfète des Alpes-de-Haute-Provence de réexaminer la demande de M. B, celle-ci a à nouveau rejeté la demande au motif M. B ne se conformerait pas aux principes essentiels qui régissent la vie familiale en France dès lors qu'il serait défavorablement connu comme auteur de plusieurs infractions, notamment des faits de violences et de recel. M. B demande l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, l'autorité de chose jugée s'attachant au dispositif du jugement d'annulation du 26 avril 2022 devenu définitif, ainsi qu'aux motifs qui en sont le support nécessaire, faisait obstacle à ce que, en l'absence de modification de la situation de droit ou de fait, le regroupement familial sollicité soit à nouveau refusé par l'autorité administrative pour un motif identique à celui qui avait été censuré par le tribunal administratif. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes () 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil. ". 4. Les faits rappelés au point 1 sur lesquels s'est fondée la préfète des Alpes-de-Haute-Provence pour rejeter la demande de M. B sont en l'espèce sans rapport avec les principes essentiels qui régissent la vie familiale en France au sens et pour l'application des dispositions précitées. Par suite la préfète des Alpes-de-Haute-Provence a fait une inexacte application de ces dispositions. 5. Il résulte de ce qui précède que la décision en litige doit être annulée. 6. Il ne résulte pas de l'instruction que M. B ne remplirait pas les autres conditions du regroupement familial, ce que n'allègue d'ailleurs pas la préfète des Alpes-de-Haute-Provence qui n'a pas défendu. Dans ces conditions l'annulation de la décision attaquée implique que la préfète des Alpes-de-Haute-Provence autorise M. B à être rejoint au titre du regroupement familial par son épouse, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. 7. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de prononcer contre l'État, à défaut pour lui de justifier de l'exécution du présent jugement dans un délai de cinq jours à compter du terme du délai fixé au point précédent, une astreinte de 100 euros par jour jusqu'à la date à laquelle ce jugement aura reçu exécution. 8. Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La décision du 23 mai 2022 par laquelle la préfète des Alpes-de-Haute-Provence a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. B est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète des Alpes-de-Haute-Provence d'autoriser M. B à être rejoint au titre du regroupement familial par son épouse, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Une astreinte de 100 euros par jour est prononcée à l'encontre de l'État s'il n'est pas justifié de l'exécution du présent jugement dans le délai mentionné à l'article 2 ci-dessus. La préfète des Alpes-de-Haute-Provence communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le présent jugement dans un délai de cinq jours à compter du terme du délai mentionné à l'article 2. Article 4 : L'État versera une somme de 1 200 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète des Alpes-de-Haute-Provence. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Gonneau, président, Mme Simeray, première conseillère, Mme Devictor, première conseillère. Rendu public par mis à disposition au greffe le 20 décembre 2022. Le président - rapporteur, Signé P-Y. CL'assesseure la plus ancienne, Signé C. Simeray La greffière, Signé A. Martinez La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 décembre 2022
Référence
DTA_2208262_20221220
Données disponibles
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