TA694ème chambre4ème chambre
TA69 · 4ème chambre — 24 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2208263_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2022, M. C A, représenté par Me Prudhon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2022 par lequel la préfète de la Loire a refusé de l'admettre au séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ou à tout le moins de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée en fait ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 433-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation de la réalité et du sérieux de sa formation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : - elles sont illégales, en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2022, la préfète de la Loire conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par ordonnance du 10 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 9 décembre 2022. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du 30 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant guinéen né le 2 octobre 2001, est entré sur le territoire français en novembre 2018, et a été titulaire d'une carte de séjour temporaire mention " travailleur temporaire " valable du 2 novembre 2021 au 24 mai 2022. Le 8 mai 2022, il a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 421-3 et L. 433-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 13 juillet 2022 dont il demande l'annulation, la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office. M. A demande l'annulation de ces décisions. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les textes utiles sur lesquels il se fonde, notamment les articles L. 421-3 et L. 433-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et précise les éléments déterminants de la situation du requérant qui ont conduit la préfète à lui refuser la délivrance d'un titre de séjour. En tout état de cause, la préfète n'étant pas tenue de mentionner dans sa décision tous les éléments caractérisant la situation de l'intéressé, la circonstance que la décision ne fasse pas état de l'état de santé de M. A ne révèle aucun défaut d'examen particulier et n'est pas de nature à l'entacher d'un défaut de motivation. Par suite, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, et satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. Le moyen tiré du défaut de motivation, qui manque en fait, doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou qui fait l'objet d'un détachement conformément aux articles L. 1262-1, L. 1262-2 et L. 1262-2-1 du code du travail se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. () ". Aux termes de l'article L. 433-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle sur un autre fondement que celui au titre duquel lui a été délivré la carte de séjour ou le visa de long séjour mentionné au 2° de l'article L. 411-1, se voit délivrer le titre demandé lorsque les conditions de délivrance, correspondant au motif de séjour invoqué, sont remplies, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () Le présent article ne s'applique pas aux titres de séjour prévus aux articles L. 421-2 et L. 421-6 ". 4. Si M. A soutient avoir obtenu, en juin 2022, son certificat d'aptitude professionnelle en chaudronnerie en dépit d'une hospitalisation d'une durée d'un mois, suivre une formation en qualité de chaudronnier depuis le 29 août 2022, et avoir été embauché à cette fin à compter de septembre 2022, il ne verse aux débats aucun élément permettant de justifier qu'il exerçait une activité professionnelle à la date de la décision attaquée, l'entreprise qui devait l'accueillir du 19 octobre 2020 au 31 août 2022 l'ayant licencié pour faute grave le 20 mai 2022. Par suite, c'est sans méconnaître les dispositions précitées des articles L. 421-3 et L. 433-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la préfète de la Loire a refusé d'admettre au séjour M. A. Pour les mêmes motifs, il n'est pas davantage fondé à soutenir que la préfète de la Loire aurait entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française () ". 6. Il résulte des pièces du dossier que la préfète de la Loire a refusé d'admettre au séjour M. A, au titre du pouvoir de régularisation qu'elle tient de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif qu'il ne justifie pas du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, compte tenu du licenciement pour faute grave dont il a fait l'objet le 20 mai 2022 à cause de ses absences injustifiées et des tensions que son comportement générait au sein de sa structure d'accueil. En outre, il résulte des bulletins scolaires produits par le requérant que ce dernier n'a obtenu aucune note dans quatre matières enseignées au titre du second semestre de l'année 2021-2022. Par suite, si le requérant se prévaut de ce qu'il a obtenu son certificat d'aptitude professionnelle en chaudronnerie, en juin 2022 malgré une hospitalisation d'une durée d'un mois, ainsi que de son embauche en qualité de compagnon du devoir à compter de septembre 2022, ces circonstances ne sont ni de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " travailleur temporaire ", ni de nature à démontrer que la préfète de la Loire aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant une admission exceptionnelle au séjour. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 8. Il ressort des pièces du dossier que M. A, âgé de 20 ans, est entré en France en novembre 2018. A la date des décisions attaquées, il résidait en France depuis seulement trois ans et demi, et ne démontre aucune insertion sociale ou professionnelle en France, ni vie privée et familiale intense, ancienne et stable. S'il fait valoir ses perspectives d'intégration professionnelle, compte tenu de l'obtention de son certificat d'aptitude professionnelle (CAP) en chaudronnerie, en juin 2022, et de sa scolarisation en qualité de chaudronnier depuis la rentrée 2022, ces éléments ne suffisent pas à démontrer qu'il y aurait, ainsi qu'il le soutient, le centre de sa vie privée et familiale en France, dès lors qu'il a vécu l'essentiel de son existence en Guinée où il ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales et culturelles. S'il soutient avoir subi des troubles psychiques ayant justifié une visite au service des urgences psychiatriques du centre hospitalier de Saint-Etienne, une hospitalisation psychiatrique du 4 mars au 1er avril 2022, ainsi que le bénéfice d'un suivi médical depuis cette période, les éléments produits au dossier ne sont pas de nature à démontrer que l'interruption de son suivi aurait sur lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ou qu'il ne pourrait bénéficier d'une prise en charge appropriée dans son pays d'origine. Dans ces circonstances, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs il n'est pas davantage fondé à soutenir que la préfète de la Loire aurait entaché cette décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : 9. M. A n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour prise à son encontre, le moyen tiré de cette illégalité et soutenu, par la voie de l'exception, à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination doit être écarté. 10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1971 font obstacle à ce que soit mises à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, les sommes que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète de la Loire. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Tocut, première conseillère, Mme Gros, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023. Le président rapporteur, M. BL'assesseure la plus ancienne, C. Tocut La greffière, T. Zaabouri La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
DTA_2208263_20230124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel