TA384ème Chambre4ème Chambre
TA38 · 4ème Chambre — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2208264_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 décembre 2022, M. A B C, représenté par Me Blazy, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n°2022-SES-012 du 2 juillet 2022 par lequel le préfet l'Isère a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de 15 jours à compter de la date de notification du jugement, sous astreinte journalière de 100 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ; - le refus de titre de séjour est entaché d'erreur d'appréciation du sérieux de ses études ; - le refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. B C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 4 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant mexicain, est entré régulièrement en France en qualité d'étudiant en décembre 2016. Il a obtenu un titre de séjour en cette qualité jusqu'au 2 juillet 2022, date à laquelle le préfet de l'Isère a opposé, par arrêté, un refus à sa demande tendant au renouvellement de ce titre, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Dans la présente instance, M. B C en demande l'annulation pour excès de pouvoir. 2. Mme Censic, secrétaire générale adjointe de la préfecture de l'Isère, signataire de l'arrêté contesté, avait reçu, pour ce faire, une délégation consentie par arrêté préfectoral du 2 février 2022 régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet acte doit être écarté comme manquant en fait. 3. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an ". 4. En l'espèce, à la date du refus en litige, M. B C avait été ajourné à trois reprises en deuxième année de licence de psychologie. S'il explique ses échecs successifs par la dépression dont il souffrirait depuis plusieurs années, il n'a été pris en charge sur un plan médical qu'à compter d'août 2021 et son état de santé ne l'a pas empêché de travailler dès 2019. Cette affection psychologique ne saurait, dans de telles circonstances, justifier l'absence de progression de son parcours universitaire. Par suite, le préfet de l'Isère n'a pas, en rejetant la demande de titre de séjour présentée par l'intéressé sur le fondement des dispositions citées au point 3, entaché d'erreur l'appréciation qu'il a portée sur le sérieux de ses études. Le moyen correspondant doit donc être écarté. 5. La demande de titre de séjour présentée par M. B C étant fondée sur sa qualité d'étudiant, il ne peut utilement invoquer la méconnaissance, par le refus qui lui a été opposé, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen correspondant doit donc être écarté comme inopérant. 6. A la date de l'obligation de quitter le territoire français contestée, M. B C séjournait en France sous couvert d'un titre ne lui donnant pas vocation à y demeurer. Hormis une sœur, le reste de sa famille réside hors de France et il a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 23 ans, où il conserve nécessairement des attaches personnelles. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen correspondant doit donc être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir ainsi que, par voie de conséquence, d'injonction et d'astreinte présentées par M. B C doivent être rejetées. 8. Il en va de même, eu égard à sa qualité de partie perdante dans l'instance, des conclusions qu'il présente sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B C, à Me Blazy et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 2 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Pfauwadel, président, Mme Bailleul, premier conseiller, Mme Permingeat, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023. Le rapporteur, F. Permingeat Le président, T. Pfauwadel La greffière, C. Billon La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2208264
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2208264_20230316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel