TA782ème chambre2ème chambre
TA78 · 2ème chambre — 27 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2208265_20230127
- Date
- 27 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Ekollo, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet de l'Essonne du 4 octobre 2022 refusant de lui délivrer le titre de séjour demandé, l'obligeant à quitter le territoire français avec délai de départ volontaire de 30 jours et fixant le Maroc comme pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme 1 200 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'une erreur de droit, le préfet ayant méconnu la portée de son pouvoir de régularisation ; - elle méconnaît l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, dont il remplit les conditions, et au regard du pouvoir de régularisation qu'il détient ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par voie d'exception ; - le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée ; S'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est illégale par voie d'exception ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par voie d'exception ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas produit de mémoire. Par ordonnance du 8 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Vincent, première conseillère. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant marocain né le 11 octobre 1972, est entré sur le territoire français en 2015, sous couvert d'un visa de court séjour. Employé comme boulanger, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 3 mai 2021. Par arrêté du 4 octobre 2022, le préfet de l'Essonne a refusé de faire droit à sa demande et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français avec délai. Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, il ressort de la décision attaquée que le préfet a bien examiné sa demande au regard de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, en faisant état de son activité salariée depuis avril 2017, de la production de ses bulletins de salaire et de la promesse d'embauche de son employeur. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance, par le préfet, de sa compétence, doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (). Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat ". 4. Au cas d'espèce, le requérant se prévaut de l'ancienneté de son séjour en France ainsi que des justificatifs de nature professionnelle produits attestant de son activité salariée depuis avril 2017 d'abord à temps partiel puis à temps complet, y compris au moment de la période la plus critique de la crise sanitaire, de la promesse d'embauche de son employeur actuel pour lequel il travaille depuis octobre 2020, des relevés de compte correspondants et des avis d'impôt sur les revenus attestant de ces revenus. Toutefois, ces éléments, qui témoignent de la réalité de son intégration professionnelle, ne sont pas suffisants pour établir que le préfet a méconnu son pouvoir discrétionnaire de régularisation, eu égard au caractère récent de son activité salariée pour le compte de son dernier employeur. Par suite, le moyen doit être écarté. 5. En troisième lieu, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste commise par le préfet dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle doit être écarté. En tout état de cause, dès lors qu'un étranger ne détient aucun droit à l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, le requérant ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de ces dispositions, des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 pour l'exercice de ce pouvoir. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. Le requérant se prévaut de la durée et de la stabilité de son séjour en France, de même que de son insertion professionnelle. Toutefois, s'il justifie de cette dernière, ces éléments ne sont pas suffisants pour démontrer par ailleurs l'intensité de ses liens personnels et familiaux en France alors qu'il est constant que son épouse et leurs quatre enfants résident au Maroc. Par suite, le préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour doivent être rejetées. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour n'est pas illégale. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale par voie de conséquence. Le moyen doit donc être écarté. 10. En deuxième lieu, il ne ressort pas de la décision attaquée que le préfet se serait cru en situation de compétence liée pour prononcer la mesure d'éloignement, celle-ci faisant apparaître que le préfet a notamment examiné sa situation familiale. Par suite, le moyen doit être également écarté. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. S'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire : 12. Aux termes de l'article L.612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation ". 13. En premier lieu, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le requérant aurait présenté une demande tenant à la prolongation du délai de départ volontaire de 30 jours fixé conformément à l'article du code précité. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle doivent être écartés pour inopérance. 14. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que les décisions portant refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ne sont pas illégales. Par suite, la décision attaquée n'est pas illégale par voie de conséquence. Le moyen doit donc être écarté. 15. En troisième lieu, si le requérant invoque la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'appui de conclusions dirigées contre cette décision, il résulte du point 7 du présent jugement que ce moyen n'est pas fondé. Par suite, il doit également être écarté. 16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le délai de départ volontaire doivent être rejetées. Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi : 17. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les décisions portant refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ne sont pas illégales. Par suite, la décision attaquée n'est pas illégale par voie de conséquence. Le moyen doit donc être écarté. 18. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs, le requérant ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi. 19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions dirigées contre l'ensemble de l'arrêté attaqué doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il en est de même des conclusions à fin d'injonction, de même que des conclusions sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 13 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Gosselin, président, Mme Vincent, première conseillère, Mme Geismar, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2023. La rapporteure, Signé L. Vincent Le président, Signé C. GosselinLa greffière, Signé S. Lamarre La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 27 janvier 2023
Référence
DTA_2208265_20230127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel