TA9311ème chambre11ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 11ème chambre — 25 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2208265_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 janvier 2024 :
- le rapport de Mme Delamarre,
- les observations de Me Calvo-Pardo, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissante pakistanais, qui bénéficiait d'une carte de séjour temporaire depuis plusieurs années a sollicité la délivrance d'une carte de résident valable dix ans. Il s'est cependant vu remettre le 25 mars 2022 une carte de séjour pluriannuelle valable du 24 janvier 2022 au 24 janvier 2026. En ne délivrant pas à l'intéressée la carte de résident qu'il sollicitait, le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait naître une décision implicite de rejet sur cette demande. M. A demande au tribunal d'annuler cette décision révélée en tant qu'elle lui refuse la délivrance d'une carte de résident.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " L'étranger qui justifie d'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d'une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 426-18, une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " d'une durée de dix ans () / Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail () ". Pour établir qu'il remplit la condition de ressources prévue par ces dispositions, l'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de résident de dix ans doit, en application de l'article R. 431-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'annexe 10 à ce code, joindre les justificatifs de ses ressources au cours des cinq dernières années.
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 426-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision d'accorder la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " prévue à l'article L. 426-17 est subordonnée au respect des conditions d'intégration républicaine prévues à l'article L. 413-7 ". Aux termes de l'article L. 413-7 dudit code : " La première délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 423-6, L. 423-10 ou L. 423-16, de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " prévue aux articles L. 421-12, L. 421-25, L. 424-5, L. 424-14 ou L. 426-19, ainsi que de la carte de résident permanent prévue à l'article L. 426-4 est subordonnée à l'intégration républicaine de l'étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard de son engagement personnel à respecter les principes qui régissent la République française, du respect effectif de ces principes et de sa connaissance de la langue française qui doit être au moins égale à un niveau défini par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article R. 413-15 du même code : " Pour l'appréciation de la condition d'intégration prévue à l'article L. 413-7, l'étranger doit fournir : / () / 2° Les diplômes ou certifications permettant d'attester de sa maîtrise du français à un niveau égal ou supérieur au niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l'Europe tel qu'adopté par le comité des ministres du Conseil de l'Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) 7 du 2 juillet 2008, dont la liste est définie par un arrêté du ministre chargé de l'accueil et de l'intégration ".
4. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 1, que M. A justifie d'une résidence régulière en France au titre d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle. Il est employé depuis le 11 février 2014 par la société Iso Staf, en contrat à durée indéterminée à temps plein, dans un emploi d'ouvrier professionnel. Il justifie, par les bulletins de paie et avis d'imposition communiqués, de ressources stables et suffisantes égales ou supérieures au salaire minimum de croissance depuis plus de cinq années. Il n'est pas contesté que le requérant bénéficie d'une assurance maladie. Enfin, il justifie de la signature d'un contrat d'accueil et d'intégration le 7 janvier 2014, avoir suivi au mois la formation civique prescrite par ce contrat et d'un niveau de connaissance du français suffisant. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir qu'en rejetant sa demande de carte de résident, le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les dispositions de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, d'annuler la décision rejetant cette demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. L'exécution du présent jugement implique que le préfet de la Seine-Saint-Denis fasse droit à la demande de M. A et lui délivre une carte de résident. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'agir en ce sens dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de l'instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 100 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet de la demande de M. A tendant à la délivrance d'une carte de résident est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A une carte de résident dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Delamarre, présidente,
M. Israël, premier conseiller,
Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024.
La présidente-rapporteure
Mme Delamarre
L'assesseur le plus ancien
M. Israël
La greffière,
Mme B
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à toute autre autorité territorialement compétente en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
DTA_2208265_20240125
Données disponibles
- Texte intégral