TA59juge unique (6)juge unique (6)
TA59 · juge unique (6) — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2208265_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2022, Mme A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 3 octobre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Nord, agissant par délégation du département du Nord, a refusé de lui accorder une remise d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 439,23 euros, le solde restant dû de cette dette s'élevant à la somme de 581,40 euros, et de lui accorder une remise de cette dette ;
2°) d'annuler la décision du 3 octobre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Nord, agissant par délégation du département du Nord, a refusé de lui accorder une remise d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 776,04 euros et de lui accorder une remise de cette dette.
Elle soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser la dette en litige, ayant notamment deux adolescents scolarisés, à charge.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2023, le département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requérante ne se trouve pas en situation de précarité ;
- elle a manqué de manière réitérée et consécutive à ses obligations déclaratives sur plusieurs trimestres.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fougères, premier conseiller, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Fougères a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 18 juin 2021, le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord a notifié à Mme B un indu de prestations familiales et de revenu de solidarité active pour les mois d'août 2019 à avril 2021 d'un montant de 6 051,12 euros, dont 1 439,23 euros au titre du revenu de solidarité active. Par un courrier du 3 octobre 2022, la caisse d'allocations familiales du Nord, agissant par délégation du département du Nord, a rejeté la demande de remise gracieuse de l'indu de revenu de solidarité active, dont le solde restant dû s'élève à la somme de 581,40 euros, formulée par Mme B. Par ailleurs, par une décision du 6 août 2021, le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord a notifié à Mme B un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 776,04 euros pour les mois de novembre 2020 à juillet 2021. Mme B a alors sollicité une remise gracieuse de sa dette, demande rejetée par courrier du 3 octobre 2022. Par la présente requête, Mme B conteste les deux décisions précitées du 3 octobre 2022.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, dans sa version applicable au litige : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active " et aux termes du onzième alinéa de ce même article : " La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises.
4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que les indus en litige ont été constatés à la suite d'un contrôle effectué début 2021 par les services de la caisse d'allocations familiales, laquelle ayant constaté une incohérence entre les revenus déclarés auprès de ses services par Mme B pour les périodes de litige et ses ressources transmises notamment par l'administration fiscale.
5. Il résulte de l'instruction que Mme B a déclaré à la caisse d'allocations familiales du Nord n'avoir perçu aucun revenu pour la période allant de janvier 2019 à octobre 2019, ainsi qu'en janvier 2020, alors que son relevé de carrière permet d'établir qu'elle a travaillé dans le secteur privé à cette période. Le département du Nord soutient par ailleurs, sans être contesté, que la requérante a omis de déclarer des indemnités journalières perçues en mars et avril 2021 à la suite d'un accident de travail, pour un montant total de 2 147,57 euros. Dans ces conditions, compte tenu de la réitération, à au moins quatre reprises sur la période litigieuse, de la déclaration de non-perception de ressources par Mme B, alors que celle-ci avait pourtant perçu des revenus sur cette période, la condition de bonne foi ne peut être regardée comme remplie. Par suite, cette circonstance fait obstacle au bénéfice d'une remise ou d'une réduction de la dette de revenu de solidarité active de la requérante, quelle que soit la précarité de sa situation financière.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier la précarité de la situation de Mme B, que cette dernière n'est pas fondée à demander la remise de des deux dettes de revenu de solidarité active en litige et que sa requête doit donc être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département du Nord.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024.
Le magistrat désigné,
signé
V. Fougères
La greffière,
signé
B. Deltour
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (6)
- Formation
- juge unique (6)
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
DTA_2208265_20241105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel