TA936ème chambre6ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 6ème chambre — 7 juin 2023
- ECLI
- DTA_2208266_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mai 2022, M. A B, représenté par Me Herriot, avocat, demande au tribunal administratif :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 25 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative, dans un délai de sept jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient :
- que la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est incompatible avec le délai de recours de trente jours mentionné dans la décision ;
- que la commission du titre de séjour qui l'a auditionné était irrégulièrement composée ;
- que l'avis de la commission du titre de séjour ne lui ayant pas été communiqué avant l'intervention de la décision litigieuse, il n'a pu formuler d'observations, la procédure suivie étant ainsi irrégulière ;
- que l'arrêté préfectoral est signé par une personne incompétente ;
- qu'il est insuffisamment motivé ;
- qu'il entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation professionnelle et familiale : il est en France et y travaille depuis 2010 ; il produit cent fiches de paye ;
- qu'il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- que sa présence en France ne constitue pas une menace à l'ordre public : il n'a jamais été condamné pour les faits d'agression sexuelle de 2007 ; son casier judiciaire est vierge ;
- que, titulaire d'un titre de séjour résident longue durée délivré par les autorités italiennes, il ne pouvait être éloigné, dès lors qu'il ne représente pas une menace réelle et suffisamment grave pour l'ordre public ou la sécurité publique ;
- que la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire méconnait l'article
L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- que l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans méconnaît l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- qu'il ne pouvait être éloigné qu'à destination de l'Italie, les autorités italiennes lui ayant délivré un titre de résident longue durée Union Européenne.
La requête a régulièrement été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Romnicianu, vice-président ;
- les observations de Me Herriot, représentant M. B.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1.M. A B, ressortissant indien né le 2 octobre 1972 en Inde, déclare être entré irrégulièrement en France au cours de l'année 2010 et s'y être maintenu depuis lors. Le 2 janvier 2014 le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. M. B n'a pas déféré à cette mesure d'éloignement. Le 17 juin 2021 il a à nouveau sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 25 avril 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis, après avoir consulté la commission du titre de séjour, laquelle a émis un avis défavorable à la régularisation de l'intéressé, a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté préfectoral.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2.D'une part, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. "
3.D'autre part, aux termes de l'article L. 432-13 du même code : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : [] 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1. ". L'article L. 432-14 dispose : " La commission du titre de séjour est composée : 1° D'un maire ou de son suppléant désignés par le président de l'association des maires du département ou, lorsqu'il y a plusieurs associations de maires dans le département, par le préfet en concertation avec celles-ci et, à Paris, du maire, d'un maire d'arrondissement ou d'un conseiller d'arrondissement ou de leur suppléant désigné par le Conseil de Paris ; 2° De deux personnalités qualifiées désignées par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police. Le président de la commission du titre de séjour est désigné, parmi ses membres, par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police. Dans les départements de plus de 500 000 habitants, une commission peut être instituée dans un ou plusieurs arrondissements. "
4.Il ressort des pièces du dossier que la décision de refus de titre de séjour en litige a été prise après consultation de la commission du titre de séjour de la sous-préfecture du Raincy, laquelle a émis le 15 mars 2022 un avis défavorable à la demande du requérant. M. B soutient qu'il n'est pas établi que la composition de cette commission aurait été régulière. Le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense, n'a pas répondu à la demande du greffe du tribunal sollicitant la communication de la décision de désignation des membres de cette commission. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour en litige a été prise à l'issue d'une consultation irrégulière de la commission du titre de séjour. En outre, un tel vice de procédure est de nature à l'avoir privé d'une garantie et a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision de refus de titre de séjour en litige. Par suite, il entraîne l'illégalité de cette décision.
5.Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que des décisions subséquentes du même jour contenues dans l'arrêté du 25 avril 2022, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6.L'exécution du présent jugement implique seulement que l'autorité administrative réexamine la demande de titre de séjour présentée par M. B après consultation de la commission du titre de séjour, cette fois-ci régulièrement composée, et, dans l'attente de ce réexamen, délivre à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour et de travail. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'agir en ce sens, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7.Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de
M. B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 25 avril 2022 concernant
M. B est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, d'une part, de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, d'autre part, dans l'attente de ce réexamen, de délivrer sans délai à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour et de travail.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 24 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Michel Romnicianu, vice-président,
Mme Nathalie Dupuy-Bardot, première conseillère,
M. Youssef Khiat, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2023.
Le président-rapporteur,
M. Romnicianu
L'assesseur le plus ancien
dans l'ordre du tableau,
N. Dupuy-Bardot
La greffière,
S. Le Bourdiec
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2208266Avocats intervenants
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TA937 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 juin 2023
Référence
DTA_2208266_20230607