TA7715ème chambre15ème chambre
TA77 · 15ème chambre — 25 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2208266_20241125
- Date
- 25 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 août 2022, M. E D demande au tribunal d'annuler la contrainte émise par la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis le 18 août 2022 en vue du recouvrement de la somme de 307 euros correspondant à un indu d'allocation de logement sociale versée à tort du 1er au 31 octobre 2018. M. D soutient qu'il n'est que le locataire de l'appartement et que la contrainte litigieuse s'adresse donc à sa propriétaire, Mme B A. La procédure a été régulièrement communiquée à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis le 25 août 2022, qui n'a produit aucune observation malgré la lettre de mise en demeure qui lui a été adressée par courrier du 8 octobre 2024. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2021, la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis conclut : - au rejet de la requête ; - à l'injonction à M. D d'avoir à régler la somme de 307 euros relative à l'indu d'allocation de logement sociale. La caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis fait valoir que M. D est le bailleur et non le locataire du logement situé au 4 allée Duperrey à Neuilly-sur-Marne (93330), le locataire étant M. C ; suite à la demande de ce dernier du bénéfice de l'allocation de logement sociale, l'aide correspondante a été versée directement à M. D en sa qualité de bailleur du logement loué à M. C ; toutefois, en date du 15 septembre 2018, le bailleur informait la caisse que son locataire avait quitté l'appartement mis en location cette même date ; par suite, la caisse a donc versé la somme de 307 euros au titre de l'allocation de logement sociale pour le mois d'octobre alors que le locataire avait déjà quitté les lieux ; c'est à bon droit que l'organisme payeur a notifié ladite créance à M. D par une notification d'indu du 13 novembre 2018. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, magistrat désigné, pour statuer sur les litiges visés audit article. M. Delmas, rapporteur public, a été, sur sa proposition, dispensé de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2024, en présence de Mme Darnal, greffière d'audience, M. Freydefont, magistrat désigné, qui a lu son rapport. Ni le requérant, ni le défendeur ne sont présents ou représentés. Considérant ce qui suit : 1. Par la contrainte du 18 août 2022, le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis réclame à M. E D le paiement de la somme de 307 euros au titre d'un indu d'allocation de logement sociale versée à tort du 1er au 31 octobre 2018 suite au départ de son locataire le 15 septembre 2018. Par la présente requête, M. D forme opposition à cette contrainte. Sur la compétence juridictionnelle : 2. En premier lieu, en vertu de l'ordonnance du 17 juillet 2019 relative à la partie législative du livre VIII du code de la construction et de l'habitation, les dispositions, figurant auparavant dans le code de la sécurité sociale, relatives aux allocations de logement, qui comprennent l'allocation de logement sociale et l'allocation de logement familiale et qui sont au nombre des aides personnelles au logement, ont été intégrées au code de la construction et de l'habitation. Cette même ordonnance a inséré dans le code de la construction et de l'habitation un article L. 825-1 aux termes duquel : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale qui attribuent au tribunal de grande instance désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire la compétence pour connaître des contestations relatives aux pénalités prononcées en cas de fraude, les recours dirigés contre les décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes mentionnés à l'article L. 812-1 [c'est-à-dire les organismes chargés de gérer les prestations familiales] sont portés devant la juridiction administrative ". 3. En deuxième lieu, en vertu du II de l'article 23 de l'ordonnance du 17 juillet 2019, et par dérogation aux dispositions du I, qui prévoient une entrée en vigueur au 1er septembre 2019 des dispositions de la partie législative du livre VIII du code de la construction et de l'habitation sous réserve de certaines exceptions : " Entrent en vigueur le 1er janvier 2020 : / 1° Les dispositions du chapitre V du titre II du livre VIII du code de la construction et de l'habitation, annexées à la présente ordonnance ; ces dispositions s'appliquent aux décisions des organismes payeurs mentionnées au 1° de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation annexé à la présente ordonnance, prises à partir du 1er janvier 2020, ainsi qu'aux décisions prises, à partir de cette même date, par le directeur de l'organisme payeur sur les demandes de remise de dettes mentionnées au 2° de ce même article. Les décisions prises avant le 1er janvier 2020 en matière d'allocation de logement demeurent soumises aux dispositions applicables en matière de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole prévues aux articles L. 142-1 et suivants du code de la sécurité sociale. () ". 4. Les " décisions () mentionnées au 1° de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation ", auxquelles les dispositions précitées du II de l'article 23 de l'ordonnance du 17 juillet 2019 font précisément référence, sont, aux termes dudit 1°, les " décisions prises par l'organisme payeur au titre des aides personnelles au logement ", et non les décisions prises par le directeur de l'organisme payeur, conformément aux dispositions combinées du premier alinéa et du 1° de l'article L. 825-3, sur les " contestations " des décisions qui lui sont soumises. Ainsi, pour l'application des dispositions précitées de l'article 23 de l'ordonnance du 17 juillet 2019 au recouvrement d'indus d'allocations de logement, à l'exclusion des remises de dettes, les " décisions prises avant le 1er janvier 2020 ", ou " à partir du 1er janvier 2020 ", doivent s'entendre des décisions de récupération d'indu. Il s'ensuit que les " décisions prises avant le 1er janvier 2020 " qui continuent à relever de la compétence de la juridiction judiciaire en vertu des dispositions précitées comprennent, s'agissant du recouvrement d'indu d'allocations de logement, non seulement les décisions de récupération d'indu prises avant le 1er janvier 2020, mais aussi les décisions subséquentes, adoptées pour le recouvrement du même indu, y compris la contrainte. La circonstance que la contrainte ait été délivrée après le 31 décembre 2019 sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation et de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale applicables au recouvrement des indus d'allocation de logement à compter du 1er septembre 2019, est sans incidence à cet égard, dès lors que les dispositions de l'article L. 161-1-5 se limitent à renvoyer à la " juridiction compétente " pour statuer sur l'opposition à contrainte, et que la juridiction compétente doit ainsi être déterminée eu égard à la nature de la créance, judiciaire ou administrative, selon le cas, par application des règles précitées de l'article 23 de l'ordonnance du 17 juillet 2019. 5. Il résulte de l'instruction que la créance d'allocation de logement sociale de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis a été portée à la connaissance de M. D par une notification d'indu du 13 novembre 2018. Si la contrainte litigieuse date du 18 août 2022, elle trouve son origine dans cette notification antérieure au 1er janvier 2020. Il résulte de ce qui a été énoncé au point précédent qu'il n'appartient pas au juge administratif de connaître du présent litige en tant qu'il concerne un indu d'allocation de logement sociale. Il suit de là qu'en tant qu'elles sont relatives à un indu d'allocation de logement sociale, les conclusions à fin d'opposition à contrainte présentées par M. D doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Sur l'opposition à contrainte : 6. Quoiqu'il en soit de la compétence juridictionnelle, M. D ne soulève qu'un moyen au soutien de son opposition à la contrainte du 18 août 2022 ; il soutient qu'il n'est que le locataire de l'appartement et que la contrainte litigieuse s'adresse donc à sa propriétaire, Mme B A. Toutefois, il résulte de l'instruction, et notamment des pièces produites en défense qui n'ont pas été contestées par le requérant qui n'a rien produit en réplique, que M. D est bien le bailleur et non le locataire du logement situé au 4 allée Duperrey à Neuilly-sur-Marne (93330), le locataire étant M. C. Suite à la demande de ce dernier du bénéfice de l'allocation de logement sociale, l'aide correspondante a été versée directement à M. D en sa qualité de bailleur du logement loué à M. C. Par suite, il est bien redevable de l'indu d'allocation de logement sociale de 307 euros versée à tort au titre du mois d'octobre 2018 puisque le locataire, M. C avait quitté l'appartement le 15 septembre précédent. Il en résulte que c'est à bon droit que l'organisme payeur a notifié ladite créance de 307 euros à M. D par une notification d'indu du 13 novembre 2018. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 5 novembre 2024. Rendu public après mise à disposition au greffe le 25 novembre 2024. Le magistrat désigné, Signé : C. FreydefontLa greffière, Signé : L. Darnal La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine et au ministre des solidarités et de l'autonomie en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 15ème chambre
- Formation
- 15ème chambre
- Date
- 25 novembre 2024
Référence
DTA_2208266_20241125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel