TA44Référés SuspensionRéférés SuspensionSatisfaction Totale
TA44 · Référés Suspension — 26 août 2022
- ECLI
- DTA_2208267_20220826
- Date
- 26 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2208267 du 19 juillet 2022 le juge des référés du tribunal, saisi par Mme B D, agissant également en qualité de représentante légale de ses enfants C et A , représentée par Me Clémentine Danet, a suspendu l'exécution de la décision du 23 mai 2022 refusant les visas d'entrée en France de ses fils, a enjoint au ministre de l'intérieur de procéder à l'examen de ces demandes et de prendre une nouvelle décision dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance, et prononcé une astreinte de 100 euros par jour de retard. Le ministre de l'intérieur a produit une pièce le 18 aout 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. E, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par l'article 1er de l'ordonnance n° 2208267 du 19 juillet 2022, le juge des référés du tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative par Mme B D, agissant également en qualité de représentante légale de ses enfants C et A F, a suspendu l'exécution de la décision de refus de visa d'entrée en France de ces derniers. Par l'article 2 de cette même ordonnance, il a été enjoint au ministre de l'intérieur de procéder à un nouvel examen de ces demandes et de prendre une nouvelle décision dans un délai de sept jours à compter de sa notification. Le juge des référés a, par l'article 3 de cette ordonnance, prononcé une astreinte de 100 euros par jour de retard à l'endroit de l'État. 2. Aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ". 3. Le ministre de l'intérieur a produit le 18 aout 2022 les vignettes des visas de long séjour en qualité de visiteurs délivrés aux enfants C et A F le 2 aout 2022. Par suite, il n'y a plus lieu, dans les circonstances de l'espèce, de procéder à la liquidation de l'astreinte fixée par l'ordonnance n° 2208267 du 19 juillet 2022. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'endroit du ministre de l'intérieur par l'ordonnance n° 2208267 du 19 juillet 2022. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D et au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes le 26 aout 2022. Le juge des référés, X. E La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 1
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Référés Suspension
- Formation
- Référés Suspension
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 août 2022
Référence
DTA_2208267_20220826